Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-16.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.002
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Pierre du Bu (Calavados), Falaise, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 2e section), au profit de Mme Odette X..., demeurant à Saint-Martin de Mieux (Calvados), Falaise, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Caen, 19 septembre 1991), que Mme X... ayant rencontré des difficultés pour procéder à la liquidation de la société de fait ayant existé entre elle et M. Y..., a demandé au juge des référés de désigner un expert pour faire les comptes entre parties ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, elle a saisi le même juge pour obtenir paiement à titre provisionnel de la somme de 34 288 francs, montant de la soulte fixée par l'expert à son profit, ce, assorti des intérêts à compter de la date de la demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'appelé à se prononcer sur une demande de provision, le juge des référés doit préalablement constater que le demandeur se prévaut d'une obligation non sérieusement contestable ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'expert n'ayant pas le pouvoir de prendre parti sur le bien fondé d'une demande au regard des règles applicables, le juge des référés ne saurait justifier l'allocation d'une provision par la seule constatation que le défendeur n'a pas offert de payer au demandeur la somme proposée par l'expert ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 4 du Code civil, 146 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'appel relevé par M. Y... avait été limité à sa condamnation à payer des intérêts sur la somme accordée à Mme X... à titre provisionnel et que la cour d'appel n'a statué que dans les limites de cet appel ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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