Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBU
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBU
N° de MINUTE : 24/01609
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
substitué par Me Angélique ECOBICHON, avoat
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [L], audiencière
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du Département
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2022, Monsieur [Y] [H] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 janvier 2023, Monsieur [H] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement.
Le 16 mars 2023, Monsieur [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité.
Par décision de la CDAPH du 20 juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention invalidité et maintenu sa décision d’attribution de la CMI mention priorité.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2023, M. [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 et renvoyées aux audiences du 4 avril 2024 et 13 juin 2024 pour mise en cause du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [H], représenté par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°1 déposées le 8 février 2024 et soutenues à l’audience, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il présente des migraines ophtalmiques, des troubles articulaires et lombaires de jour comme de nuit, un syndrome dépressif, des troubles cognitifs de la concentration et de la mémorisation apparus dans les suites d’un burn out. Il ajoute qu’il a été atteint d’un cancer et qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2 dès 2009.
Par conclusions datées du 11 décembre 2023 et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH.
Elle fait valoir que Monsieur [H] présente une déficience mécanique impactant les membres inférieurs entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Elle en conclut que Monsieur [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité.
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’est pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des articles L.241-3,R.241-14 et R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale.
Lorsque la carte mention “invalidité” est attribuée pour une durée indéterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, si aux termes du certificat du 16 octobre 2021 joint à la demande initiale, le docteur [Z] relève que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication, la cognition, l’entretien personnel et la vie quotidienne sont réalisées sans difficulté à l’exception de la marche et des déplacements à l’extérieur qui sont réalisés sans aide humaine, ce certificat n’est fondé que sur “la douleur articulaire limitant les capacités de déplacements”.
Il ressort d’un certificat de ce même praticien daté du 12 mai 2023 l’existence d’un burn out ayant entrainé des troubles cognitifs, de mémorisation et un syndrome dépressif.
Un certificat médical du 1er juin 2001 fait état d’un arrêt de travail en lien avec un instabilité psychique.
La pathologie psychique, antérieure à la demande auprès de la MDPH, et dont le retentissement est avéré, n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité de M. [H].
Par conséquent il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [H] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne en prenant notamment en compte cette composante psychique.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [F] [J],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant au 9 septembre 2022 de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [H] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le M. [H] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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