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Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-81.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.675

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TURQUIN Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse et atteinte à l'intimité de la vie privée ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et le mémoire personnel et pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que la Cour ne possède pas d'éléments de fait pour considérer que Mme X... a, de mauvaise foi, dénoncé des faits, au demeurant pendants devant la cour d'assises des Alpes Maritimes ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 226-11 du Code pénal qu'en cas de poursuites pénales, la juridiction d'instruction est tenue de surseoir à statuer sur une plainte du chef de dénonciation calomnieuse jusqu'à la décision mettant fin, définitivement, à la procédure concernant les faits dénoncés; que la chambre d'accusation, qui a constaté que les faits dénoncés étaient pendants devant la cour d'assises des Alpes Maritimes mais qui s'est abstenue de surseoir à statuer, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et le mémoire personnel et pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un non-lieu du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que le faux allégué, sans avancer d'autres arguments que les dénégations de Jean-Louis B..., et qui a, par ailleurs, reconnu lors de l'instruction ayant abouti à son renvoi, qu'il était l'auteur des propos tenus, ne résiste pas aux constatations de l'expert A... qui a examiné la cassette litigieuse et n'a pas conclu à l'existence de manipulations; que la remise d'autres cassettes invoquée par Jean-Louis B... ne résulte pas des pièces versées aux débats ( D 174, dossier c/ Turquin) ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Louis B... faisait valoir que 5 cassettes étaient visées dans sa plainte; qu'en se fondant sur un document émanant d'un autre dossier pour affirmer que la remise d'autres cassettes ne résulte pas des pièces versées aux débats, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire de la partie civile, a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et le mémoire personnel et pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un non-lieu du chef d'atteinte à la vie privée ; "aux motifs que l'atteinte à la vie privée prévue par le Code pénal (article 226-1) suppose que l'auteur de l'enregistrement ait eu la volonté d'agir exclusivement dans ce but, ce qui ne saurait être déduit de l'action commise par Mme Y..., préoccupée par la disparition de son enfant et tenue, au surplus, de dénoncer tout crime venu à sa connaissance en application de l'article 434-1 du Code pénal ; "alors qu'en énonçant que l'atteinte à la vie privée prévue par le Code pénal suppose que l'auteur de l'enregistrement ait eu la volonté d'agir et qu'il ait eu la volonté d'agir exclusivement dans ce but tandis que la seule conscience que l'auteur a de commettre une infraction suffit à caractériser l'élément intentionnel, la chambre d'accusation a voué sa décision à la censure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés se bornent à discuter les motifs ainsi retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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