Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-21.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.259
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 2 novembre 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1987 par M. X... les sommes versées par ce dernier sous l'appellation d'allocations d'habitat, d'entraide et de famille, à des chauffeurs et à des manutentionnaires employés dans son entreprise ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1991) d'avoir maintenu ce redressement alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les deux attestations de M. Z... en énonçant qu'il existait une contradiction entre elles,, alors que, dans son attestation du 12 novembre 1990, M. Z..., sans nullement contredire celle du 12 avril prédédent, n'avait fait qu'apporter cette précision qu'il était employé par l'établissement depuis 1938 et que M. Y..., en 1952, n'avait fait que proroger les avantages acquis "de par ses anciens employeurs" ; et alors, d'autre part, que, par jugement en date du 14 mars 1969, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Arras avait déjà prononcé l'exonération des cotisations afférentes "au complément familial et d'aide à l'habitat" versé par la société Y... à ses salariés ;
qu'en omettant de se prononcer sur la portée de cette décision produite par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 145, paragraphe 1, et 197 à 200 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'incidence sur le présent litige des motifs d'une décision du 14 mars 1969, sans lien avec la contestation dont elle était saisie, a estimé, hors toute dénaturation, par une appréciation de la portée et de la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, que M. Y... n'apportait pas la preuve que les allocations donnant lieu à redressement constituaient des prestations familiales complémentaires versées par l'employeur à certains de ses salariés avant le 1er juillet 1946 et qu'elles n'étaient donc pas soumises à cotisations ;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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