Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/857
Rôle N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIM
Copie conforme
délivrée le 15 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 à 10H36.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
né le 16 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
déclarant être né à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Des [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 à 15h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/05/2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 17H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14/05/2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 14 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14/06/2023 par Monsieur [N] [M] ;
Monsieur [N] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux sortir et partir avec ma compagne en Espagne, je n'avais pas dit avant en garde à vue que j'avais formé une demande en Espagne, Mme [E] est ma compagne'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève la nullité de la procédure du fait de l'absence de preuve d'habilitation pour consulter le Faed ; il conclut à l'insuffisance de la part de diligences de l'administration et à la mainlevée de la mesure et, à défaut, à une assignation à résidence. Aucun précision n'est apportée par rapport à la procédure de Dublin. Il ne correspond plus aux critères de Dublin et il n'en fait pas partie. Un passeport n'est pas nécessaire pour l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées pour la première fois en cause d'appel et le moyen tiré du défaut d'habilitation pour consulter le FAED
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tendant au défaut d'habilitation pour la consultation du FAED constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. M. [M] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure en application de l'article L. 743-11 du Ceseda.
En l'espèce, cette exception de procédure, qui se rapporte à la mesure de garde à vue, n'a pas été soulevée lors des décisions relatives à la première prolongation de la mesure de rétention.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [M] comme un de leurs ressortissants le 30 mai 2023 après avoir été saisi par mail de l'administration en date du 15 mai dernier. Un vol est prévu vers l'ALGÉRIE le 19 juin 2023.
M. [M] a formé le 19 mai 2023 une demande d'asile au centre de rétention et s'est désisté le 23 mai dernier. Le recours contre la mesure d'éloignement a été rejeté par le tribunal administratif.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, et suite à une demande de l'association FORUM REFUGIES en date du 10 juin 2023, l'étranger a été soumis à la borne Eurodac qui a révélé le 12 juin 2023 une demande catégorie 3 formée en Espagne en 2019. Un mail en date du 12 juin 2023, interne aux services de la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, demande une saisine des autorités espagnoles.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [M] justifie d'un hébergement chez Mme [E] à [Localité 3] qui justifie de son identité et de son domicile et qu'il présente comme sa compagne, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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