Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui n'a pas obtenu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la validation au titre de ses droits à la retraite, notamment, d'une période d'emploi accomplie d'octobre 1953 à janvier 1955 en qualité de dessinateur-calculateur au service de la direction de l'agriculture, du commerce et des forêts du Maroc, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt énonce que l'intéressé justifie d'une immatriculation et d'une affiliation à un régime de prévoyance des fonctionnaires et agents des administrations et services publics du gouvernement chérifien à compter du 1er juin 1954 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intéressé avait cotisé au régime de retraite français ni rechercher si les cotisations au régime de retraite marocain antérieur à celui institué en 1961 étaient reconnues équivalentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra prendre en compte l'activité de M. X... dans le cadre de la liquidation de sa retraite au titre de la période du 15 octobre 1953 au 1er janvier 1955 pour l'activité de dessinateur-calculateur auprès de la direction de l'agriculture, du commerce et des forêts du Maroc, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra prendre en compte pour la liquidation de sa retraite l'activité de M. Jean-Marie X... du 15 octobre 1953 au 1er janvier 1955 pour l'activité de dessinateur calculateur auprès de la direction de l'agriculture, du commerce et des forêts du Maroc ;
AUX MOTIFS QUE sur l'activité exercée au Maroc, M. Jean-Marie X... justifie avoir travaillé en qualité de dessinateur calculateur (agent occasionnel) au sein du service topographique (bureau du cadastre) de la direction de l'agriculture, du commerce et des forêts à Marrakech du 15 octobre 1953 au 1er janvier 1955 alors que ce service était placé sous Protectorat de la République française au Maroc et justifie d'une immatriculation et d'une affiliation à un régime de prévoyance des fonctionnaires et agents des administrations et services publics du gouvernement chérifien à compter du 1er juin 1954 ; que pour s'opposer à toute prise en compte de cette activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse se contente d'invoquer l'absence de cotisations au régime marocain de sécurité sociale créé en 1961 telle qu'elle résulte d'une attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale marocaine de Casablanca, alors qu'à l'évidence ces renseignements obtenus sont sans aucune application à la situation de M. Jean-Marie X... bien antérieure à l'année 1961 et à l'indépendance du Maroc prononcée en mars 1956 ; qu'ainsi de ce chef le jugement doit être réformé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse devant prendre en compte l'activité de M. Jean-Marie X... au Maroc dans le cadre de la liquidation de sa retraite ;
1) ALORS QUE le droit à l'assurance vieillesse du régime général est conditionné par le versement de cotisations à ce régime ; que pour la période antérieure à 1961 où n'existait au Maroc aucun régime de retraite, et en l'absence d'accord entre la France et le Maroc, les périodes d'activité au Maroc n'ayant donné lieu à aucun versement au régime général de retraite français ne peuvent ouvrir droit à des prestations qu'après rachat de cotisations ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... avait travaillé au Maroc de 1953 à 1955 et qu'il avait cotisé au régime de prévoyance marocain sans constater qu'il avait versé des cotisations au régime française ou qu'il avait racheté ses cotisations pour cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 351-1, R 351-1 et L 742-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS QUE les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en fonction des cotisations versées au régime général des salariés ; qu'en l'espèce, pour refuser la prise en compte dans le régime vieillesse français de la période d'activité exercée au Maroc par Monsieur X... de 1953 à 1955, la CNAV faisait valoir que « le régime général français n'a jamais été applicable au MAROC, de sorte que l'activité exercée dans ce pays par Monsieur X... n'a pas donné lieu à cotisations au régime général » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra prendre en compte pour la liquidation de sa retraite l'activité de M. Jean-Marie X... de janvier 1959 à août 1960 pour l'activité de journaliste auprès de l'Oran Républicain en Algérie ;
AUX MOTIFS QUE sur l'activité en Algérie, M. Jean-Marie X... justifie :
- d'une immatriculation à la caisse interprofessionnelle du commerce de la région d'Oran, caisse de sécurité sociale d'Algérie, à compter du 29 décembre 1958,
- d'une activité salariée auprès du journal l'Oran Républicain pour la période de janvier 1959 à août 1960 selon l'attestation de deux journalistes attachés à la direction de cette publication et selon certificat de cessation d'activité délivré par l'Oran Républicain en date du 19 août 1960 ;
que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne peut s'opposer à la prise en compte de cette période en invoquant simplement l'absence d'activité en Algérie de M. Jean-Marie X... après le 1er juillet 1962 telle qu'elle résulte de l'attestation de la caisse nationale des retraites d'Alger alors qu'à l'évidence ces renseignements obtenus sont sans aucune application à la situation de M. Jean-Marie X... bien antérieure à l'année 1962 et à l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962 ; qu'ainsi de ce chef le jugement doit être réformé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse devant prendre en compte l'activité de M. Jean-Marie X... en Algérie dans le cadre de la liquidation de sa retraite ;
ALORS QUE il résulte de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et des articles 1er et 2 du protocole n°3 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale que les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ne doivent valider qu'à l'égard des ressortissants français résidant en France et justifiant d'une cotisation auprès d'une caisse, qu'elle soit française ou algérienne, les périodes d'activité salariée ou non salariée en Algérie durant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à l'une de ces institutions ; qu'en affirmant péremptoirement que la CNAV devait prendre en compte l'activité de Monsieur X... en Algérie de 1959 à 1960 dans le cadre de la liquidation de sa retraite, sans constater que Monsieur X... justifiait du prélèvement de cotisations d'assurance vieillesse au titre de ladite activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et des articles L 351-1, R 351-1 et L 351-14 du Code de la Sécurité Sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra prendre en compte pour la liquidation de sa retraite l'activité de M. Jean-Marie X... pour la totalité de la période du 1er novembre 1968 au 30 août 1973 au titre de l'activité de directeur - cadre - auprès de la société Marabuwerke ;
AUX MOTIFS QUE sur les activités salariées exercées sur le territoire métropolitain (…) ; en ce qui concerne l'activité professionnelle de M. Jean-Marie X... auprès de la société Marabuwerke au sein du dépôt Marabu France à Saint-Ouen, il convient, en l'état de la production du contrat d'embauche et des certificats de travail, d'étendre la prise en compte au 1er novembre 1968, date à partir de laquelle M. Jean-Marie X... a occupé les fonctions de directeur, alors que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, sans raison valable, limité la prise en compte de l'activité à compter du 1er septembre 1970 en contradiction avec les documents sociaux établis au profit de l'assuré ; qu'en conséquence que le jugement sera partiellement réformé au titre des activités exercées sur le territoire français ;
ALORS QUE les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en fonction des cotisations versées au régime général des salariés ; que la CNAV faisait valoir que les recherches effectuées au sein de la Caisse n'avaient pas permis de trouver les déclarations nominatives de salaires et les justificatifs comptables, afférents à l'activité que Monsieur X... prétendait avoir exercée au sein de la société Marabuwerke durant les années 1968 et 1969 ; que dès lors rien ne permettait d'établir le paiement de cotisations pour cette activité ; que la Caisse demandant la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, rappelait encore que la preuve d'un paiement effectif de cotisation ou à tout le moins d'un précompte des cotisations pour la période de 1968 à 1973 au sein de la Société Marabuwerke n'était pas rapportée ; qu'en se fondant sur les seuls contrats d'embauche et des certificats de travail pour prendre en compte l'activité de Monsieur X... à compter du 1er novembre 1968, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si des cotisations avaient été effectivement versées au titre de cette activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 351-2 du Code de la sécurité sociale.
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