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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2024. 2409467

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409467

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir qu'il n'existe aucun arrêté en date du 3 juillet 2024 par lequel il aurait obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il aurait pu être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire le français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une telle décision. Il s'ensuit que la requête de M. B est dirigée contre des décisions inexistantes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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