Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00082 du 17 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04664 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFYC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
3, RUE GAETAN RONDEAU
CS 25001
44933 NANTES CEDEX 09
Représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
8 quai vent large
13500 MARTIGUES
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
N° RG 18/04664
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire (ci-après l’URSSAF des Pays de la Loire) a décerné le 24 août 2018 à l’encontre de Monsieur [M] [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 22.102,00 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2015, mai 2016, régularisation 2017 et deuxième trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 5 septembre 2018.
Par courrier adressé au greffe le 17 septembre 2018, Monsieur [M] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 24 août 2018,
- Ramener son montant à 1.049 €,
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.049 € sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement,
- Condamner Monsieur [M] [C] aux frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que les cotisations ont été recalculées après envoi par Monsieur [M] [C] du document de fin d’activité ; Elle fait valoir que Monsieur [M] [C] reste redevable de la Contribution aux Unions régionales des Professionnels de santé appelée en mai de chaque année et de la régularisation de l’année 2015 calculée sur la base des revenus déclarés par ce dernier.
A l'audience, Monsieur [M] [C], régulièrement cité en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, réceptionnée au Greffe le 22 novembre 2023, postérieurement à l’audience, Monsieur [M] [C] a sollicité le renvoi afin de constituer avocat et de faire valoir ses droits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu mais a adressé au Tribunal une demande de renvoi qui a été réceptionnée postérieurement à l’audience.
Monsieur [M] [C] a précisé au Tribunal qu’il entendait constituer un avocat.
Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exigent de permettre à chaque partie de s’exprimer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut et en dernier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
28 février 2024 à 9h00
En salle N°3 de la Caserne du Muy
(21 rue Bugeaud - 13003 Marseille)
Aux fins d’entendre les parties dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Expéditions délivrées aux parties le :
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