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Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/16231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/16231

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2026 N° 2026/ 107 Rôle N° RG 21/16231 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINBD Association AMIFORM C/ S.A.S. N.M. [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MARTIN Me Aurélien TAFFIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Association AMIFORM Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour avocat plaidant INTIMÉE S.A.S. N.M. [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* -2- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : Par devis du 14 janvier 2019, l'association Amiform, qui propose des formations destinées aux médecins libéraux, a conclu avec la Sas N.M. [I], exploitant l'hôtel 4 étoiles Le Nouveau Monde à [Localité 2], un contrat de prestations de services, destiné à l'accueil d'un séminaire de 30 personnes pour la période du 15 juillet au 18 juillet 2019, pour un montant total de 16 017,14 euros. Un acompte de 5 359, 32 euros a été versé le 24 janvier 2019 par la Sa N.M. [I]. Le 18 juillet 2019, la Sa N.M. [I] a émis une facture d'un montant de 18 829 euros, en déduisant l'acompte déjà réglé. Par courriel du 16 août 2019, le président de l'association Amiform a informé l'hôtel de son mécontentement sur la mauvaise qualité de la prestation réalisée et de son refus de s'acquitter de la facture. Suite à ce refus, par courriel du 5 septembre 2019 la Sa N.M. [I] a pratiqué une remise commerciale de 1 814 euros sur le montant de la facture. Par courriel en réponse du 15 septembre 2019 le président de l'association Amiform a réitéré son refus de régler la facture litigieuse. Par lettre recommandée du 10 octobre 2019, la Sa N.M. [I] a proposé une seconde remise commerciale d'un montant de 3 628,26 euros et a mis en demeure l'association Amiform de s'acquitter de la somme de 15 200,82 euros. Par lettres recommandées des 21 octobre et 19 novembre 2019, la Sa N.M. [I] a adressé plusieurs mises en demeure à sa débitrice, aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance. En l'absence d'accord amiable, la Sa N.M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une requête aux fins de délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de l'association Amiform, en date du 2 janvier 2020. -3- Par ordonnance rendue le 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nice a enjoint l'association Amiform de régler la somme de 15 200,82 euros en principal avec intérêts légal à compter du 19 novembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 5 juin 2020. Le 8 juin 2020, l'association Amiform a formé opposition à l'ordonnance du 28 avril 2020. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a : ' reçu l'opposition de l'association Amiform à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 avril 2020 et l'a mise à néant, ' condamné l'association Amiform à verser à la Sa N.M. [I] la somme de 15 200,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, ' condamné l'association Amiform à verser à la Sa N.M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté les autres demandes, ' condamné l'association Amiform aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, ' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par l'association Amiform, mais a estimé que la preuve d'une mauvaise exécution contractuelle n'étant pas rapportée, et les manquements invoqués se rapportant à des prestations n'étant pas prévues contractuellement, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, l'association ne pouvait se prévaloir d'une exception d'inexécution et aucune résolution du contrat n'avait lieu d'être prononcée. Le tribunal a considéré que l'association restait ainsi débitrice des sommes dues au titre de la prestation fournie par l'hôtel et ne pouvait bénéficier de plus amples délais de paiement, car elle n'établissait pas se trouver dans une situation financière difficile. Sur le rejet des demandes de dommages et intérêts des parties, il a retenu que la Sas N.M. [I] n'établissait pas avoir subi un préjudice autre que celui lié au retard de paiement et que l'Association Amiform ne démontrait pas la réalité du préjudice dont elle faisait état. Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, l'association Amiform a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Sas N.M. [I] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident en date du 13 mai 2022, la Sas N.M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision rendue en première instance. La Sas N.M [I] a finalement retirée son incident par conclusions du 13 juillet 2022, car l'association Amiform s'était exécutée. Par conclusions en réponse du 4 août 2022, l'appelante a accepté ce retrait, de sorte que l'incident n'a plus été fixé. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Amiform sollicite, sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1345-5 du code civil, de la cour qu'elle : ' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Sas N.M. [I] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, A titre principal : ' juge de la recevabilité et du bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée, ' rejette la demande de la Sas N.M. [I] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 15 200,82 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, A titre reconventionnel : ' juge de l'inexécution contractuelle de la Sas N.M. [I], ' prononce la résolution judiciaire du contrat du 14 janvier 2019, ' condamne la Sas N.M. [I] à lui verser la somme de 5 359,32 euros au titre de la restitution des arrhes versés par l'association, -4- ' condamne la Sas N.M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices soufferts, A titre subsidiaire : ' lui accorde des délais de paiement sur deux années, En tout état de cause : ' condamne la Sas N.M [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas N.M [I] sollicite de la cour, au visa des articles 1103, 1193 et suivants, 1217, 1219, 1231 et suivants et 1343-5 du code civil, qu'elle : ' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' déboute l'association Amiform de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : ' condamne l'association Amiform à lui payer la somme de 15 200,82 euros T.T.C. au titre de la facture en date du 18 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal à partir du 19 novembre 2019, ' condamne l'association Amiform à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejette la demande de l'association Amiform de résolution judiciaire du contrat, ' rejette la demande de l'association Amiform de restitution des arrhes d'un montant de 5 359,32 euros, ' rejette la demande de l'association Amiform de la mise en jeu de sa responsabilité civile contractuelle, ' rejette la demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros formulée par l'association Amiform, ' rejette la demande de délai de paiement de l'association Amiform pour s'acquitter de la somme de 15 200,82 euros, En tout état de cause : ' condamne l'association Amiform à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel et ceux liés à la procédure d'injonction de payer, la procédure de première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement des factures 1.1. Moyens des parties L'association Amiform soutient, à titre principal, qu'elle est fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution en raison de plusieurs prestations mal exécutées par l'intimée, voire inexécutées, au titre desquelles plusieurs attestations des professionnels présents lors du séminaire sont produites. Elle rappelle que les manquements qu'elle invoque, dont les choix des menus, sont prévus contractuellement et peuvent justifier une exception d'inexécution. Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au paiement du solde des factures présentées. La Sas N.M [I] soutient qu'elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle, car elle a exécuté et fourni les prestations essentielles contractuellement convenues avec l'appelante et figurant sur la facture du 18 juillet 2019. Elle rappelle n'avoir stipulé aucune obligation déterminante au contrat et que les griefs formulés par l'appelante se rapportent à des prestations ne figurant pas au contrat, étant au surplus subjectifs. Elle assure que les attestations fournies par l'appelante ne prouvent aucune inexécution contractuelle grave et manifeste, de sorte qu'aucune exception d'inexécution n'a lieu d'être, l'appelante étant de mauvaise foi. 1.2. Réponse de la cour En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. -5- Par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1219 du même code ajoute qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Aux termes du devis établi par la Sas N.M. [I], validé et signé par l'association Amiform, avec versement d'arrhes à hauteur de 5 359,32 euros en janvier 2019, il était prévu que l'hôtel assume les prestations suivantes : - hébergement avec petits déjeuners des participants au séminaire du 15 au 18 juillet 2019 (5 chambres doubles et 20 chambre single, réparties en deux hôtels pour les nuits des 15 et 16 juillet), - un repas par jour et par participant au séminaire du 15 au 18 juillet 2019, dont deux déjeuners 'évasion' et deux dîners 'caravelle', - location d'une salle de réunion du 15 au 18 juillet 2019, - accueil de 30 personnes. Chaque jour, la prestation était détaillée dans le cadre du devis, repris dans la facture éditée le 18 juillet 2019. Ce devis signé le 14 janvier 2019 constitue le contrat liant les parties et fixant leurs obligations respectives. Le séminaire prévu du 15 au 18 juillet 2019 s'est effectivement déroulé et a regroupé 23 participants et 16 accompagnateurs. Une facture a été émise le 18 juillet 2019 pour un montant total de 18 829,08 euros TTC, arrhes versées déduites. Après contestation de la qualité des prestations, mais sans en reconnaître la réalité, la Sas N.M. [I] a opéré deux remises commerciales, à hauteur de 3 628,26 euros, réclamant à l'association Amiform la somme de 15 200,82 euros. L'association Amiform conteste devoir une telle somme invoquant une exception d'inexécution des prestations contractuelles convenues de la part de l'intimée, justifiant le non paiement de la facture émise. Pourtant, la comparaison des devis et facture démontre que ce sont bien les prestations prévues qui ont été facturées, sauf à observer de moindres quantités facturées qu'initialement envisagées (repas pour 14 personnes au lieu de 30 comme figurant au devis). Il n'est par ailleurs pas contesté que les prestations suivantes ont été effectuées : les repas ont été servis, l'hébergement réservé a été fourni, et la salle de réception a effectivement été mise à disposition dans les conditions spécifiées au contrat. Ainsi, il apparaît que les prestations essentielles au contrat, incluses et donc déterminantes dans le cadre des relations contractuelles entre l'association Amiform et la Sas N.M. [I] ont été exécutées. Aucune autre stipulation expresse déterminante dans le choix de l'une des parties de contracter n'a été spécifiée. Aux termes d'attestations émanant de participants au séminaire du 15 au 18 juillet 2019, l'association Amiform se plaint de la mauvaise qualité des prestations réalisées. Il est ainsi évoqué des changements de menus, sans pour autant qu'un choix autre que 'menu évasion' (trois plats) et 'menu caravelle' (trois plats outre fromage), ne résulte des documents contractuels produits. De même, il est fait état d'une absence de prestations d'assistance et de confort, tels le transport de valises, le service du petit-déjeuner dans les chambres, la panne d'un ascenseur pendant deux jours, un service de restauration lent et désorganisé, ou encore un manque d'intérêt pour les clients. -6- Or, il ne ressort pas des pièces contractuelles que ces prestations aient été contractuellement stipulées, ni qu'elles puissent être retenues comme étant déterminantes du consentement des parties. En définitive, aucun défaut d'exécution des prestations contractuelles convenues entre les parties n'est prouvé, de sorte qu'aucune exception d'inexécution n'est justifiée. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'association Amiform à payer à la Sas N.M. [I] le solde de la facture à hauteur de 15 200,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019. 2. Sur la demande tendant à la résolution du contrat 2.1. Moyens des parties A titre reconventionnel, l'association Amiform expose être fondée à solliciter la résolution du contrat au regard de l'ensemble des inexécutions contractuelles de l'intimée, et notamment au titre de son manquement à son obligation de service dans des conditions décentes. Sur la demande de résolution du contrat, la Sas N.M. [I] expose qu'elle est infondée car toutes les prestations contractuellement prévues ont été exécutées, et l'appelante ne rapporte pas la preuve inverse. 2.2. Réponse de la cour En application de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'occurrence, il vient d'être démontré qu'aucune inexécution contractuelle se rapportant à une prestation déterminante du contrat du 14 janvier 2019 n'était démontrée. Dans ces conditions, les critiques portées relèvent davantage d'une appréciation subjective et d'un décalage entre les attentes des participants au séminaire et la réalité des prestations convenues contractuellement. Cela est insuffisant et ne peut aucunement justifier la résolution du contrat. La décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Amiform de ce chef. 3. Sur la demande de délais de paiement 3.1. Moyens des parties A titre subsidiaire, l'association Amiform sollicite des délais de paiement au titre de sa créance en invoquant des difficultés financières liées à la crise sanitaire du Covid-19. Sur ces délais de paiement sollicités, la Sas N.M. [I] soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une situation financière délicate, et est infondée en sa demande. 3.2. Réponse de la cour Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. -7- L'association Amiform est une association qui propose des formations aux médecins libéraux. Pour justifier sa demande de délais de paiement, et sans produire le moindre document comptable, elle invoque des difficultés financières dans les suites de la pandémie de Covid-19. Or, d'une part, elle n'en justifie pas. D'autre part, si l'association Amiform a été affectée, tel est également le cas du secteur du tourisme auquel la Sas N.M. [I] appartient. Enfin, force est de constater que plus de cinq ans se sont écoulés et que la situation actuelle de l'association Amiform n'est pas étayée ni justifiée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande de délais de paiement ; la décision entreprise sera confirmée. 4. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association Amiform 4.1. Moyens des parties L'association Amiform s'oppose au paiement de dommages et intérêts au profit de l'intimée au titre du défaut de paiement des prestations, car elle ne justifie ni de l'existence d'un préjudice distinct, ni du montant demandé. Elle s'estime également fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice de réputation distinct, en raison des manquements contractuels de l'hôtel. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par l'association Amiform, la Sas N.M. [I] estime au contraire que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi au titre de sa réputation. 4.2. Réponse de la cour En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout d'abord, il y a lieu d'observer que la Sas N.M. [I] ne forme aucune critique, ni demande d'infirmation de la décision entreprise quant au rejet de sa propre demande de dommages et intérêts, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point, devenu irrévocable. S'agissant de la demande de dommages et intérêts sollicités par l'association Amiform, force est de retenir que les insuffisances contractuelles dénoncées par elle et imputées à la Sas N.M. [I] ne sont pas démontrées. Par ailleurs, l'appelante invoque un préjudice de réputation en ce que les médecins invités en séminaire n'ont pas été satisfaits des prestations servies. Or, aucune faute de la part de la Sas N.M. [I] n'est établie, de sorte que le mécontentement lié à une appréciation subjective des prestations ou à une méprise quant aux prestations attendues de la part des participants ne peut donner lieu à aucune indemnisation. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Amiform de cette demande. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'association Amiform, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci ne comprenant pas les frais de l'injonction de payer, procédure autonome. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la Sas N.M. [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, -8- Y ajoutant : Condamne l'association Amiform au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association Amiform à payer à la Sas N.M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Amiform de sa demande sur ce même fondement. La Greffière La Présidente

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