Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-84.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.063
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AGEN, en date du 26 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du GERS sous l'accusation de viols;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 du Code pénal, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de la présomption d'innocence;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant le cour d'assises de Lucien X..., du chef de viols;
"aux motifs que Séverine Y... déclarait que Lucien X... l'aurait obligée à se déshabiller et aurait introduit ses doigts dans son sexe, en la menaçant de la battre si elle en parlait à sa mère, et l'aurait, par la suite, violée régulièrement;
que durant l'enquête préliminaire comme au cours de l'information, Séverine Y... n'a pas su dater de façon exacte les faits et a fourni sur la durée des faits des versions contradictoires;
que Séverine Y... a également affirmé que les faits se déroulaient les vendredis soirs et samedis soirs en l'absence de son frère Stéphane placé à Toulouse, alors que l'information a établi que Stéphane regagnait son domicile en fin de semaine;
que la violence de Lucien X... alléguée par la mère de la victime n'est pas écartée par l'expert psychiatre qui mentionne que le sujet est probablement plus agressif qu'il ne veut bien le dire;
que les témoignages des deux jeunes gens avec lesquels Séverine Y... a eu des relations intimes qui font état du blocage de celle-ci sur le plan sexuel, sont de nature à accréditer l'existence d'un traumatisme de nature à corroborer ses déclarations;
"alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales;
qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que Séverine Y... n'a su donner aucune précision, ni sur la date des prétendus faits, ni sur leur durée, ni sur la présence ou non de son frère dans l'appartement, et que ses déclarations étaient imprécises et contradictoires;
que dès lors, en se fondant sur ces seules déclarations prétendument "corroborées" par le fait d'un blocage de la partie civile sur le plan sexuel (qui peut avoir des causes multiples) et le fait que l'expert psychiatre estime que Lucien X... est "probablement" plus agressif qu'il ne veut bien le dire, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé à l'encontre de Lucien X..., présumé innocent, des charges suffisantes de viols, et a méconnu les textes et le principe susvisés;
"alors, d'autre part, que les actes de pénétration sexuels, à les supposer établis, ne pouvaient être qualifiés de viols que s'ils avaient été commis par violence, contrainte ou surprise;
qu'à ce titre, la seule menace d'être battue, qui n'aurait été proférée que la première fois contre une prétendue victime qui invoquait des viols réguliers, et qui était âgée de 15/16 ans, c'est-à-dire proche de l'âge adulte, ne saurait être constitutive de contrainte morale;
qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé des actes de pénétration sexuels par contrainte constitutifs de viols;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que les actes de pénétration sexuels, à les supposer établis, avaient été commis par violence, au seul motif qu'aux dires de l'expert psychiatre, qui n'écartait pas la violence de Lucien X... alléguée par la mère de la partie civile, l'intéressé était "probablement plus agressif qu'il ne veut bien le dire";
que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractériser la violence et n'a pas, dès lors, caractérisé l'élément matériel du viol";
Attendu que, pour renvoyer Lucien X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce que, selon les déclarations réitérées de Séverine Y..., maintenues lors de la confrontation, l'intéressé se serait livré sur cette jeune fille à des pénétrations sexuelles par intromission des doigts puis de la verge, que ces relations imposées par le concubin de la mère de la victime se sont poursuivies pendant plus de deux ans;
que les juges ajoutent que les déclarations de la partie civile ne résultent pas, aux termes d'une expertise, d'une tendance à l'affabulation et que les faits reprochés auraient été commis sous la contrainte par Lucien X..., décrit par l'expert en psychiatrie comme susceptible d'un comportement violent, au demeurant attesté par des témoins;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont caractérisé le crime de viol et, dès lors, justifié la mise en accusation de Lucien X... de ce chef;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Lucien X... a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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