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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 85-43.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.899

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGESTRAN, dont le siège social est sis ... V au Havre (Seine-Maritime), agissant pour suites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Monsieur Jean-Claude, René X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 82, avenue du Bois de Blévielle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sogestran, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 1985) qu'engagé par la société Sogestran en septembre 1964, en qualité de marinier stagiaire, M. X..., après plusieurs promotions, a été nommé, en 1973, capitaine d'auto-moteur, responsable de la conduite d'un bateau spécialisé dans le transport des hydrocarbures ; qu'il a été licencié par lettre du 27 décembre 1979, pour avoir, le 17 décembre 1979, donné l'ordre de larguer les amarres, tandis que le bras de chargement était encore branché, ce qui a entraîné une avarie de 50 029 francs entiérement à la charge de la SHMPP, couverte par la compagnie d'assurance, mise à part une franchise de 2 500 francs restée à la charge de la société Sogestran ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au responsable d'un service ayant l'autorité sur celui-ci de veiller à la bonne exécution des ordres par ses subordonnés ; que sa responsabilité dans un tel cas n'est pas théorique mais bien réelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont expressément constaté que M. X... avait commis une faute en tant que capitaine de navire et maître de manoeuvre ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences, en raison des fautes commises par les préposés à la manoeuvre ; qu'ainsi ils ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'importance du préjudice subi par l'employeur (préjudice au demeurant expressément constaté par les juges d'appel) ne constitue pas une condition de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi les juges du fond ont encore violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'avant l'incident du 17 décembre 1979 la société n'avait eu qu'à se louer des services de M. X... ; que la faute reprochée au salarié recouvrait en fait la faute d'inattention commise conjointement par les matelots du "Bourgogne", les employés de la SHMPP chargés de l'approvisionnement en combustible et le service des douanes qui auraient tous dû veiller au débranchement du bras de chargement avant que ne soit effectué le jaugeage du navire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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