Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-15.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.719
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Claude A..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988), que Mme A..., aux droits de laquelle se trouve M. A..., propriétaire d'un appartement, l'a donné, le 18 octobre 1978, à bail, au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, à M. X... ; que, par arrêt définitif du 16 octobre 1985, le loyer contractuel a été déclaré illégal et une expertise ordonnée pour déterminer le loyer légal ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le défaut de paiement de tout loyer ou charge pendant une très longue période constitue un manquement suffisamment grave aux obligations générales du locataire pour entraîner la résiliation judiciaire du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 octobre 1985 avait déclaré illicite le loyer contractuel sans instituer un loyer provisionnel, la cour d'appel, qui a constaté qu'au 30 septembre 1986, le bailleur avait trop perçu du locataire la somme de 68 712,02 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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