Cour de cassation, 03 avril 2002. 97-22.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.283
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Maria X..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. Julien Y...,
2 / de Mme Annie Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Maria X..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Maria X... a formé un pourvoi le 22 décembre 1997 contre un arrêt rendu le 19 septembre précédent par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant aux époux Y... ;
qu'après avoir été, sur la requête de ces derniers, retiré du rôle le 2 décembre 1998 en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi y a été réinscrit par ordonnance du 5 juillet 2000 ;
Attendu que Mme X... est décédée le 3 octobre 2000, ainsi qu'il ressort de son acte de décès produit par les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Accorde aux héritiers de Maria X... un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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