Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° B 21-22.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société La Grive immobilier Ga, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-22.142 contre deux arrêts rendus les 11 mai et 29 juin 2021par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [T],
2°/ à Mme [Z] [C], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et le condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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