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Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024. 24DA00804

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00804

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 3 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et obligations de présentation. Par un jugement n° 2304038 du 26 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Oktay Aktan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 septembre 2023 signé par le préfet et régulièrement publié et accessible sur internet. 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 4. M. A, né en octobre 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où résident sa mère et son frère. Il a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2021. Il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2023. Si le père de l'intéressé réside en France depuis 2011, celui-ci en a longtemps été séparé et a déclaré ne plus avoir de contact avec lui. 5. Si M. A vit en couple depuis février 2023 avec une ressortissante française dont les parents l'hébergent et subviennent à ses besoins, cette relation était encore récente à la date de l'arrêté. S'il a été scolarisé en lycée professionnel, s'est pré-inscrit en CFA pour préparer un CAP " monteur en installation sanitaire " en mai 2023 et a obtenu une promesse de contrat d'apprentissage en juillet 2023, ses bulletins scolaires de l'année 2021-2022 ont fait état d'une insuffisance de son investissement et il n'a pas de visa long séjour. 6. Dans ces conditions, même si un demi-frère et une demi-sœur de M. A résident en France, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. L'arrêté a imposé à M. A de se présenter à la gendarmerie les mardi et vendredis à 8 heures 30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été dans l'impossibilité de respecter cette obligation et l'arrêté n'était ainsi pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne et à Me Oktay Aktan. Fait à Douai, le 13 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot N°24DA00804

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