Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10002
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. OPTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Options, suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 2007, en qualité de chauffeur livreur "véhicules légers".
À cette date, le salarié, âgé de 59 ans, a souhaité reprendre un emploi lui permettant d'augmenter le niveau de ses ressources avant de faire valoir ses droits à la retraite.
À compter du 1er décembre 2007, M. [F] [B] a occupé les fonctions de chauffeur livreur "poids lourds".
Dans le dernier état des relations contractuelles non régies par une convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 212,32 euros.
Le 2 mai 2011, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail pendant plusieurs semaines et la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanent de 8 %.
Le 25 septembre 2015, le salarié a été victime d'un deuxième accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
À l'issue de la visite de reprise de poste en date du 25 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Le 27 juin 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
"Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et en raison de l'impossibilité de vous reclasser (...)
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail, le 25 avril 2019, par le médecin du travail, Docteur [C] [V] (article R. 4624-42 du code du travail :
1/ contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes :
- port de charges plus de 03 kilos
- travail en force des membres supérieurs
- travail avec les membres supérieurs en élévation au-dessus du plan des épaules
- gestes répétitifs des membres supérieurs
- conduite automobile sur boîte manuelle
- conduite automobile de plus d'une heure
2/ pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3/ serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté (...)
La société Options SAS a étendu ses recherches de poste à l'ensemble de la société et sur l'ensemble du périmètre de ses filiales et franchises.
Nous avons étudié votre dossier avec tous les Directeurs de la société ainsi qu'avec tous les Directeurs de filiales et des franchises afin de trouver une solution de reclassement, à savoir :
(liste des sociétés consultées) (...)
L'ensemble des Services et sociétés Options ont rendu leur réponse écrite.
Après plus de 2 mois de recherches et malgré nos nombreuses relances, votre reclassement s'est avéré impossible, aucun autre poste répondant à votre qualification ou à une qualification que vous pourriez obtenir et qui respecterait les contre-indications du médecin du travail, n'étant actuellement disponible.
Nous avons également étudié les éventuelles mesures telles que mutation, permutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Compte tenu de l'activité de la société Options (location de matériels pour réception), tous les postes de l'Exploitation sont en contre-indication avec la restriction de la médecine du travail.
Les filiales et franchises Options ont la même activité que la société Options avec des postes plus polyvalents et, compte tenu de leur tailles, aucun aménagement n'est envisageable.
Au niveau des postes administratifs, aucun poste ne pourrait être disponible au sein d'Options SAS et au niveau des filiales et franchises, le personnel administratif est réduit proportionnellement à la taille de chaque structure.
Nous vous avons sollicité pour connaître vos souhaits de mobilité géographique (...). Vous avez transmis votre réponse à ce courrier le 22 mai 2019 : mobilité possible uniquement sur [Localité 4]/Île-de-France.
Conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, nous avons recueilli l'avis des membres du CSE concernant votre reclassement lors d'une réunion extraordinaire le mardi 11 juin 2019 à 14 heures à laquelle vous avez été convié à laquelle vous avez assisté (...).
Au cours de cette réunion, la Direction des Ressources Humaines a longuement échangé avec les membres du CSE présents.
Le Docteur [C] [V] a été informée du suivi de votre dossier et nous lui avons fait un point sur les recherches de reclassement au sein de la société Options SAS et de ses filiales et franchises.
Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, nous avons repris le paiement de votre salaire à compter du 25 mai 2019 (date de fin du mois de recherches reclassement) et ce, jusqu'à la fin de nos recherches reclassement et nous vous en avons tenu informé par courrier recommandé (...).
Nous vous avons tenu informé par courrier recommandé AR des motifs qui s'opposaient à votre reclassement avant d'engager la procédure de rupture du contrat (...)
Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude".
Le 12 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 janvier 2021, M. [F] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 12 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] [B] à 2 212,32 euros bruts
- juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par Options à M. [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger qu'Options a manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant ainsi un préjudice à M. [F] [B] lui ouvrant droit à réparation
- condamner Options à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 230 euros
* dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 13 274 euros
* article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance : 2 500 euros
- juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts
- condamner Options aux entiers dépens
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Options de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En toute état de cause,
- condamner Options à verser à M. [F] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au cours de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2021, aux termes desquelles la SAS Options demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation :
- réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- limiter à la somme de 6 636,96 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
En tout etat de cause,
- condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner également aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] [B] rapporte qu'il était soumis à des journées de travail très longues et à des durées hebdomadaires importantes qui ont généré un état de fatigue et une dégradation de son état de vigilance. Pour en justifier, il produit ses feuilles de route qui démontrent, selon lui, qu'il devait effectuer des journées de travail de plus de 7 heures, et souvent de plus de 10 heures (pièces 19 à 22). Sa durée hebdomadaire était, quant à elle, systématiquement supérieure à 41 heures et elle a même pu atteindre 53,50 heures (pièce 23).
A titre d'exemple, durant les trois semaines qui ont précédé son deuxième accident du travail, il a accompli les horaires hebdomadaires suivants : 43,25 heures, 44,75 heures et 44,50 heures.
Le 25 septembre 2015, il a pris ses fonctions à 4 heures du matin et a chuté à la descente de son camion, vers 19h00, soit après avoir travaillé pendant 14h20, si l'on déduit sa pause de 40 minutes (pièce 8 salarié).
Le salarié appelant considère, donc, que l'employeur a méconnu les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir sur son état de santé et en termes de sécurité. Il ajoute, de surcroît, que ces heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur ses bulletins de salaire et qu'elles ne donnaient lieu à aucune compensation en repos. En conséquence, il sollicite une somme de 13 274 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
L'employeur relève que M. [F] [B] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié n'a jamais évoqué une quelconque surcharge de travail auprès des représentants du personnel, ni auprès de la médecine du travail. D'ailleurs, le salarié appelant a toujours été reconnu apte dans le cadre du suivi médical annuel dont l'employeur justifie.
La société intimée précise que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (pièce 15) prévoyait, qu'en raison de la variabilité de la charge de travail, le temps de travail serait réparti sur une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l'année suivante.
Or, le salarié appelant n'a jamais réalisé la moindre heure supplémentaire puisque, à la fin de la modulation 2013/2014, il avait réalisé une durée de travail inférieure de 45,25 heures à la durée annuelle légale de 1 607 heures. À la fin de la modulation 2014/2015, il a réalisé une durée de travail inférieure de 6 heures à la durée légale de 1 607 heures et à la date de son accident du travail il cumulait des heures en négatif, pour un total de 5,97 heures. D'ailleurs, le salarié n'a jamais formé la moindre demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ni pendant la relation contractuelle, ni devant la juridiction prud'homale.
L'employeur rappelle que, peu de temps avant son accident du travail, le salarié avait bénéficié de deux jours de RTT du 2 au 3 juillet 2015, puis d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 juillet au 17 juillet 2015, de congés payés du 3 août au 14 août 2015 et de plusieurs jours RTT du 17 au 30 août 2015. Ainsi, au moment de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2015, M. [F] [B] avait repris son activité depuis seulement 25 jours après avoir été sans activité pendant plus d'un mois. En outre, il n'a jamais été considéré que sa chute avait été occasionnée par son état de fatigue résultant d'une surcharge de travail.
La société intimée précise que, conformément aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, et que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail prévoyait que la durée maximale quotidienne serait portée à 12 heures, sans que cette durée dérogatoire ne puisse être appliquée plus de deux jours consécutifs.
L'employeur constate qu'il ressort des feuilles de route que l'appelant verse lui-même aux débats, qu'il n'a jamais travaillé plus de 12 heures au cours d'une même journée. Il relève que le seul jour où le salarié justifie d'une amplitude travail de 14h20 est celui au cours duquel est survenu son accident du travail et que les livraisons qui lui avaient été confiées pour cette journée ne nécessitaient pas une durée de travail aussi longue compte tenu de leur localisation. D'ailleurs, la société intimée conteste la réalité de l'horaire de fin de journée porté sur la feuille de route du 25 septembre 2015 produite par le salarié.
Elle ajoute, qu'entre deux journées de travail, M. [F] [B] a systématiquement bénéficié d'une période de repos quotidien d'a minima neuf heures consécutives et que son amplitude de travail n'a jamais dépassé 12 heures (pièce 19).
Mais, la cour observe qu'il ressort de l'examen des feuilles de route versées aux débats par le salarié que celui-ci a été amené, à trois reprises, à dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures (du 16 au 21 juin 2014, du 15 au 20 décembre 2014 et du 08 au 13 juin 2015). D'ailleurs et contrairement à ce qui est avancé par le salarié, les heures accomplies au-delà des 48 heures hebdomadaires ont fait l'objet d'un règlement au titre des heures supplémentaires. En outre, il est établi, qu'à une occasion, le 25 septembre 2015, le salarié a été amené à réaliser plus de 12 heures de travail quotidien, en l'espèce 14h20, avec une amplitude horaire de 15 heures si l'on ajoute la pause déjeuner de 40 minutes. En effet, si l'employeur conteste l'heure de retour du salarié dans l'entreprise, il ne produit aucun élément pour contredire l'horaire de 19h00 porté par le salarié sur la feuille de route et il apparaît que M. [F] [B] a été pris en charge aux service des urgences à 19h32 pour les suites d'un accident du travail, dont l'employeur n'a pas contesté la réalité.
Il s'en déduit que l'employeur a méconnu les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, privant le salarié, qui était âgé de 67 ans, à la date de son accident, de son droit à repos et lui faisant courir un risque pour sa santé et sa sécurité. Il sera, donc, alloué à M. [F] [B] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour inaptitude
Considérant que son inaptitude d'origine professionnelle est directement liée au manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, M. [F] [B] demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur dénie avoir manqué à son obligation de sécurité en exposant le salarié à une surcharge de travail et observe que l'appelant ne conteste en aucune manière la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puisque celle-ci a été menée avec diligence et que les membres du Comité Social et Economique, après consultation, ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M. [F] [B] en l'absence de possibilité de reclassement, tant en interne, qu'au sein des filiales de la société. Surtout, il observe qu'à la suite de sa chute, le 25 septembre 2015, le salarié a été victime d'une luxation de l'épaule gauche qui a été déclarée consolidée le 15 mars 2017. Postérieurement à cette consolidation, l'appelant a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle mais pour une luxation à l'épaule droite, dont l'employeur soutient qu'elle était sans lien avec l'accident survenu le 25 septembre 2015.
La cour retient que si la CPAM a considéré, qu'à compter du 15 mars 2017, l'état de santé de salarié était consolidé, cette décision a pour effet de mettre un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnelles mais ne signifie pas que le salarié était apte à cette date. D'ailleurs, dans un courrier du 27 mars 2019, le médecin du travail a précisé que la visite de reprise avait bien été réalisée pour évaluer les suites d'un accident du travail et a constaté des douleurs et des difficultés de mobilité aux deux épaules le conduisant à rendre une décision d'inaptitude. L'inaptitude du salarié a donc bien pour origine l'accident du travail dont
M. [F] [B] a été victime le 25 septembre 2015, après une journée de 15 heures au service de l'employeur dont 14h20 de travail effectif. Il est, encore, relevé que le salarié s'était levé à 4 heures du matin, après avoir débauché à 16h50 la veille, soit après un repos excédant de seulement 10 minutes le minimum du repos quotidien. Le manquement de l'employeur à son obligation de respecter la durée maximale quotidienne de travail est inconstestablement en lien avec la chute du salarié au terme de sa journée de 15 heures consécutives. Il sera donc jugé que le licenciement pour inaptitude notifié au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [B] qui, à la date du licenciement, comptait 11 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 71 ans, de son ancienneté de plus de 11 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 23 230 euros, conformément à sa demande.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Options supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [F] [B] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Options à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 23 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Options aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE