Texte intégral
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 avril 2023, notifiée le 15 avril 2023, à l'égard de M. [G] [C], né le 01 Décembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 11 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 mai 2023 à 09 heures 20 jusqu'au 14 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 13 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme [K] [H], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [S] [A] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] [A] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [K] [H], avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [B] [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
M. [C] [B] [P] [G] a été placé en rétention le 13 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 17 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 19 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du15 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [C] [B] [P] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence de perspective d'éloignement la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ses attaches privées et familiales et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [B] [P] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens soulevés au stade de la seconde prolongation
M. [C] [B] [P] [G] allègue les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, soulevés en première instance.
Le juge des libertés et de la détention a justement retenu que ces moyens ont déjà été tranchés par son ordonnance du 17 avril 2023 qui a fait l'objet d'une confirmation par la cour d'appel, étant observé qu'il n'est justifié à hauteur d'appel pas plus qu'en première instance d'aucun élément nouveau, relativement notamment à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, alors que l'intéressé indique à l'audience avoir sollicité un examen médical, qui n'a manifestement pas permis de caractériser un état d'une gravité exceptionnelle depuis la décision de première prolongation.
Le moyen sera en conséquence écarté et l'ordonnance confirmée.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes le 6 avril 2023 et qu'un complément de dossier a été adressé le 17 avril 2023, les autorités consulaires ayant repondu le 26 avril 2023 que le dossier avait été transmis aux autorités locales, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'il ne lui peut être fait grief d'avoir entamé ses démarches avant le placement en rétention, alors qu'il s'agit de maintenir l'étranger en rétention pour un temps strictement nécessaire, ni de n'avoir pas effectué de relances, les autorités étrangères étant souveraines, n'étant pas par ailleurs exigé la démonstration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
L'ordonnance qui a ordonné la prolongation pour une durée supplémentaire de trente jours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Mai 2023 à 15 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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