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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00931

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00931 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPSD O R D O N N A N C E N° 2024 - 955 du 24 Décembre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [T] né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 19 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] [T], Vu l'arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant placement en rétention adminstrative notifié le 22 octobre 2024 à Monsieur [D] [T] Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [T], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 octobre 2024 qui a confirmé l'ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [T], pour une durée de trente jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 qui a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 20 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 à 14h02 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [T], pour une durée de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [T] faite le 23 décembre 2024 à 11h42 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h42 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 21 décembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté, Vu les courriels adressés le 23 décembre 2024 à 16h33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 décembre 2024 à 20 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 21 Décembre 2024 à 14h02 ; Vu les observations du conseil de Monsieur [D] [T], transmises par courriel le 23 décembre 2024 à 18h44. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI I Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Décembre 2024, à 11h42, Monsieur [D] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Décembre 2024 notifiée à 14h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. - La déclaration d'appel se borne à indiquer : I.- 'Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté. ' II.-' De plus, la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier'  Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et la requête est signée par [P] [I] dument habilité comme le démontre l'arrêté préfectoral annexé à la requête. Aucune pièce utile ne fait défaut. III'Au vu de l'absence de menace à l'ordre public, la décision de prolongation exceptionnelle de ma rétention est illégale et devra être annulée. ' Contrairement à ce que soutient cette déclaration d'appel, l'administration justifie sa demande par deux motifs distincts. D'une part, l'intéressé présente une menace pour l'ordre public comme l'attestent ses récentes condamnations pénales. Il a été condamné le 6 février 2024 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et vol en récidive. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol dans un local d'habitation en récidive. La gravité de ces faits, commis en état de récidive légale, caractérise une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. D'autre part, il est établi que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En effet, après l'obtention d'un laissez-passer consulaire le 18 décembre 2024,le retenu a refusé d'embarquer le 19 décembre 2024 sur le vol qui avait été réservé pour son éloignement vers le Maroc. Ce refus d'embarquement caractérise une obstruction au sens du 1° de l'article L.742-5 du CESEDA. Il résulte de ce qui précède que la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA. II Sur les moyens nouveaux L'article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093). En l'espèce, les observations ont été adressées à la cour que le lundi 23 décembre 2024 à 18h44, soit au-delà du délai de 24 heures. Les moyens nouveaux développés hors délai sont donc irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2024 à 11h20 Le greffier, Le magistrat délégué,

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