Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOWA
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00349
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2017, M. [T] [D], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que conducteur de matériel de collecte, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 9 février 2017 par le docteur [S], fait état d'une 'épicondylite externe du coude droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.
Par décision du 19 décembre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à compter du 16 septembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'douleurs chroniques d'une épicondylite latérale droite entraînant une perte de force musculaire en extension et prosupination chez un droitier'.
Par courrier du 19 février 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- rejeté le recours ;
- confirmé que les séquelles de M. [D] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 11 % dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, dont 8 % pour le taux médical et 3 % pour le coefficient socio-professionnel ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 7 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réévaluer le taux médical d'IPP à 5 % et ramener le taux professionnel à de plus justes proportions, dans les stricts rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné et ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter ;
A titre très subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter.
Le 13 septembre 2024, la caisse a formulé une demande de dispense de comparution et de renvoi.
A l'audience, le magistrat chargé du rapport a fait droit à la demande de dispense de comparution mais, constatant que la caisse n'a pas fait parvenir ses écritures et pièces avant l'audience malgré injonction du 18 mars 2022, a rejeté la demande de renvoi.
Par courrier électronique du 17 septembre 2024, postérieur à l'audience, le conseil de la société a sollicité de la cour l'autorisation de produire une note médicale de son médecin de recours et de permettre à la caisse d'y répondre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'entend pas faire droit à la demande de dépôt d'une note médicale présentée par la société, postérieurement à la clôture des débats, alors qu'il appartenait à la société, dans le respect du principe du contradictoire, de faire parvenir cette pièce à la cour avant l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2024 à 9 heures 15.
La pièce produite par le conseil de la société datée du 8 septembre 2024 et intitulée 'mémoire devant la cour d'appel' rédigée par le docteur [V], sera en conséquence rejetée.
Sur l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 11 %
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le docteur [X], médecin de recours de la société, dans son rapport du 3 mars 2022, après avoir discuté de manière totalement inopérante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui résulte d'une décision définitive, procédant par ailleurs par affirmations générales et non démonstratives, conclut :
- à titre principal de ne pas retenir le taux d'IPP attribué à M. [D] par le médecin-conseil, celui-ci n'ayant consulté aucun document et l'assuré n'étant soumis à aucune thérapeutique antalgique,
- à titre subsidiaire, de baisser de 11 à 5 % le taux d'IPP.
Pour le reste, la société ne soumet aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges et d'ordonner une mesure d'expertise, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la pièce produite postérieurement à la clôture des débats par le conseil de la SAS [5], datée du 8 septembre 2024 et intitulée 'mémoire devant la cour d'appel' rédigée par le docteur [V] ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette les demandes de consultation et d'expertise de la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT