Texte intégral
Ordonnance N°1048
N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA32
J.L.D. NIMES
15 décembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcé le 06 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2023, notifiée le même jour à 10h19 concernant :
M. [H] ou [H] [P]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2023 à 09h33, enregistrée sous le N°RG 23/5862 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] ou [H] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 décembre 2023 à 10h19,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] ou [H] [P] le 15 Décembre 2023 à 16h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [L], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [I], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] ou [H] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [H] ou [H] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] ou [H] [P] a été condamné le 6 janvier 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 12 décembre 2023, à 10h19, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 14 décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 décembre 2023, à 12h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] ou [H] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] ou [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023, à 16h40.
Sur l'audience, Monsieur déclare que :
- il fait appel car il a été condamné pendant deux ans, il n'est toujours pas en liberté alors qu'il a été libéré de prison, il voit d'autres personnes sortir du centre de rétention,
- il veut retourner en Géorgie retrouver sa famille, il a une possibilité de faire à distance un passeport en un jour, son frère peut faire la démarche à distance,
- au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, il ne parle avec personne,
- il veut repartir très vite si la Préfecture ne peut pas le faire elle-même, il peut acheter son billet.
Son avocat soutient que :
- la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et la veille de l'audience les dossiers transmis ne permettent pas de vérifier l'heure de saisine de la Préfecture et en l'espèce au moment de la réception du dossier, le délai est expiré au moment où elle le reçoit,
- il y a un défaut de diligences, car elles peuvent être faites en amont de la libération de prison, alors que le retenu était dès le départ favorable à un retour dans son pays.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- dès que le magistrat indique que le tampon atteste de l'horaire de saisine, aucun problème,
- sur les diligences, il y a lieu de rappeler que le retenu s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, et à une mesure d'assignation à résidence donc les déclarations du retenu sont sujettes à caution sur sa volonté de partir.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] ou [H] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] ou [H] [P] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, le défaut de diligence de la Préfecture et l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- Sur l'heure de la saisine de la Préfecture :
En l'espèce, ce que soulève le conseil de Monsieur [H] ou [H] [P] c'est de ne pas avoir été destinataire des éléments lui permettant d'apprécier l'heure de saisine du Juge des libertés et de la détention. Il n'est pas contesté l'horaire tamponné sur ladite saisine à son arrivée dans les services du juge des libertés et de la détention. Cet horaire pouvait être vérifié par le conseil préalablement à l'audience, par la mise à disposition de la procédure, ce qu'il ne conteste pas non plus. Dans ces conditions, l'irrecevabilité de la requête n'est pas caractérisée et le moyen se trouve être infondé, le juge des libertés et de la détention ayant parfaitement répondu à ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] ou [H] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ / avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Géorgie le 12 décembre 2023. C'est là une diligence utile et certaine.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. A ce stade, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] ou [H] [P] :
Monsieur [H] ou [H] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Précédemment, il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] ou [H] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] ou [H] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] ou [H] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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