Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/00515 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNFC
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra LECOQ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O] [S] (Monsieur [R] [O] [S] sur l’acte de mariage)
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 436
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débats
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Alexandra LECOQ Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] et Monsieur [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (POLOGNE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles le 23 juillet 2021, dont Madame [P] [J] a relevé appel. Un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 janvier 2022.
Par assignation en date du 26 janvier 2022, Madame [J] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
ATTRIBUE à Madame [P] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge pour elle de faire siennes les dépenses courantes y afférentes, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant, et ce à compter de l’acte introductif d’instance ;
DIT que les époux assumeront par moitié la prise en charge des échéances des prêts immobiliers, ainsi que les charges de copropriété, à compter de l’acte introductif d’instance et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [P] [J] la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 307, immatriculé 721 DJH 78, à charge pour elle de faire siennes les dépenses y afférentes, et ce à compter de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2023, Madame [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixer la date d’effet du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
Donner acte à Madame [J] de ce qu’elle a présenté une proposition pour le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attribuer à Madame [J] le véhicule Peugeot 907 immatriculé 721 DJH 778,
Condamner Monsieur [S] en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mai 2023, Monsieur [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
- Constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires,
- Donner acte à Mr [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024 avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation du 26 janvier 2022
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] , née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (POLOGNE),
et de
Monsieur [S], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (POLOGNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (POLOGNE),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [J] de lui attribuer le véhicule Peugeot 907 immatriculé 721 DJH 778 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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