Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-40.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.197
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'agent technico-commercial depuis le 7 juillet 1987 par la société Frans-Bonhomme, a été licencié le 24 juin 2004 pour faute grave pour avoir, en dépit de deux avertissements des 24 juin 2003 et 6 janvier 2004, eu une activité encore très insuffisante par rapport aux objectifs convenus et continué à porter sur ses rapports d'activité un nombre de visites supérieur aux visites réellement effectuées, d'où une surévaluation du montant de ses notes de frais ;
Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas avoir volontairement remis des rapports d'activité non conformes à la réalité en comptabilisant des visites non effectuées et réclamé le remboursement de frais de route anormalement surévalués ; que cette attitude, qui constitue manifestement une volonté de tromper l'employeur et d'obtenir une rémunération supplémentaire qui n'était pas due, justifie que la société ait mis fin au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait expressément la réalité de ce grief dans ses conclusions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frans Bonhomme à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... à défaut d'être justifié par une faute grave avait néanmoins une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE depuis janvier 2003, Monsieur X... n'a pas tenu compte des observations et des deux avertissements qui lui ont été adressés et qu'il s'est démobilisé, au point que son chiffre d'affaires s'est régulièrement réduit et est devenu nettement insuffisant (16 visites par semaine au lieu des 40 prévues, 1125 visites par an, chiffre d'affaires de 2002 : 2 638 917 , chiffre d'affaires 2003 : 1 436 825,88 ), alors que son collègue, Monsieur Y..., attaché commercial sur le même secteur qui avait un portefeuille client moins important (308), a réalisé un chiffre d'affaires supérieur avec 1739 visites ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient au juge du fond d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... une insuffisance de visites et de commandes pour la seule période de janvier à avril 2004 ; que la Cour d'appel a totalement omis de contrôler la réalité et le sérieux de ce grief d'insuffisance de résultats en 2004 et a, en revanche, reproché au salarié une baisse des résultats de l'année 2003 par rapport à l'année 2002 ; qu'en ajoutant ainsi un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a dépassé le cadre du litige et a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient au juge, saisi par le salarié d'une contestation de son insuffisance de résultats, de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le fait de ne pas les avoir atteints était imputable au salarié ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les résultats ont chuté dès janvier 2003 pour devenir nettement insuffisants, sans procéder à cette recherche comme elle y était invitée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE seule l'insuffisance de résultat imputable au salarié peut justifier un licenciement ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à l'occasion d'une restructuration de l'entreprise en janvier 2003, son secteur avait été réduit d'un tiers en terme de clientèle, à savoir 428 clients au lieu de 661 antérieurement, et que, par conséquent, la baisse de résultats à partir de cette date ne lui était pas imputable ; que ses objectifs en termes de visites et de commandes étaient néanmoins restés inchangés par rapport à ceux de 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, de nature à influer directement sur la solution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le licenciement n'est pas justifié si l'employeur a assigné au salarié des objectifs irréalisables et que la progression du chiffre d'affaires témoigne de surcroît des efforts du salarié pour développer la clientèle ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que contrairement aux griefs qui lui étaient faits dans la lettre de licenciement, il était parvenu à augmenter constamment son nombre de visites de janvier à mai 2004 et que son chiffre d'affaires étaient en constante hausse sur cette période ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... à défaut d'être justifié par une faute grave avait néanmoins une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas avoir volontairement remis des rapports d'activité non conformes à la réalité en comptabilisant des visites non effectuées et réclamé le remboursement de frais de route anormalement surévalués ; que cette attitude constitue manifestement une volonté de tromper l'employeur et d'obtenir une rémunération supplémentaire qui n'était pas due ; qu'elle justifie que la société ait mis fin au contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les griefs faits au salarié doivent être suffisamment précis pour qu'il puisse se défendre ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni la lettre de licenciement, ni les conclusions de l'employeur ne précisaient le grief invoqué faute de précision sur les visites, les clients et les rapports indus, et que faute de précision sur le grief allégué, il ne saurait y répondre ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur était en mesure de viser des faits précis réels à l'appui de ses griefs et de produire des rapports de visite du salarié, en démontrant leur caractère erroné, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE Monsieur X... contestait dans ses conclusions d'appel le grief qui lui était fait, en soulignant son caractère imprécis et l'absence de toute possibilité d'y répondre ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne contestait pas avoir remis volontairement des rapports d'activité non conforme ni avoir réclamé le remboursement de frais de route anormalement surévalués, la Cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de Monsieur X..., en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
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