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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-19.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.060

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Fernand Y..., 2°/ Madame Rose A... épouse Y... 3°/ Monsieur Eric Y..., 4°/ Monsieur Franz Y..., 5°/ Madame Elizabeth Y..., tous demeurant 507, Le Pré Pas des Lanciers, 6°/ Monsieur Dino E..., 7°/ Madame Marie A... épouse E..., 8°/ Monsieur Alain E..., 9°/ Mademoiselle Christine E..., tous demeurant à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), ..., 10°/ Monsieur Roger F..., 11°/ Madame Saturnine A... épouse F..., 12°/ Madame Arlette A..., 13°/ Madame Josiane A..., tous demeurant à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), quartier des Achets, 14°/ Monsieur René A..., 15°/ Madame Annette G... épouse CUESTA, 16°/ Madame Véronique A..., tous demeurant à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dite MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°/ de Monsieur Roger H..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., La Signore, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., C..., B..., X..., I... D..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., des consorts E..., des époux F... et des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT et de M. H..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., qui sortait de son garage au volant d'un petit car, fut heurté par l'automobile de M. H... qui arrivait sur sa gauche ; qu'il décéda des suites de ses blessures ; que ses ayants-droit assignèrent M. H... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune trace de freinage de l'automobile n'avait été retrouvée, se borne à énoncer que M. H... circulait normalement sur l'avenue et que la faute de la victime était la seule cause de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard notamment à la largeur du trottoir relevée par l'arrêt, M. H... aurait pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et M. H..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz