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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.288

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° Q 15-16.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, société Foncia Vieux-Port, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H] et de Mme [W], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que M. [H] et Mme [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] (le syndicat) en annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012 ayant approuvé les comptes pour la période 2009/2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que chaque copropriétaire qui souhaite utiliser la piscine doit payer une cotisation auprès du syndic et que le règlement d'une contribution particulière demandé aux seuls utilisateurs ne paraît pas contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la cotisation avait pour effet de modifier la répartition des charges afférents à la piscine et ne devait pas être répartie selon une stipulation du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que cet élément présente à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à M. [H] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mme [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] [H] et Madame [D] [W] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 23 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de cette résolution, les comptes de la période 2009/2010 ont été approuvés à la majorité des membres présents et représentés ; que ce qui est critiqué à travers l'adoption de ces comptes est en réalité la méthode de répartition utilisée pour récupérer les charges afférentes à la piscine ; qu'en premier lieu, est contestée la répartition de 55 % et 45 % du coût de la piscine et du tennis entre les copropriétés « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] » : qu'il ressort du règlement de copropriété que la piscine, le tennis et le jardin d'enfants sont communs aux copropriétaires des deux immeubles « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] » ; que le pourcentage appliqué tient compte du nombre de copropriétaires dans chacun des immeubles, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ne saurait être remis en question que par une résolution spécifique sur cette question ; qu'en second lieu, est contesté le paiement d'une cotisation individuelle par les usagers de la piscine ; qu'il ressort des pièces produites que chaque copropriétaire souhaitant utiliser la piscine doit se procurer un jeton auprès du syndic, moyennant règlement de 15 euros ; qu'alors que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires participent aux charges entraînées par les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ceux-ci présentent à l'égard de chaque lot, il ne paraît pas contraire à ces dispositions de faire régler une contribution particulière aux seuls utilisateurs ; que le principe de répartition adopté ne paraissant pas contraire à une disposition d'ordre public, et étant susceptible de modification par décision spécifique de l'assemblée générale des copropriétaires, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des comptes formée par [D] [W] et [U] [H] ; que le jugement ayant annulé cette résolution sera donc infirmé ; 1°) ALORS QUE l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'entre copropriétaires d'une même copropriété ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur [H] et Madame [W] de leur demande visant à voir prononcer l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2012, que la répartition, à hauteur de 55% pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et à hauteur de 45% pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1], des charges relatives à la piscine commune de ces deux immeubles était conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2°) ALORS QUE les charges afférentes à un bien commun entre deux copropriétés ne peuvent être imputées aux copropriétaires qu'en vertu d'une disposition du règlement de copropriété ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur [H] et Madame [W] de leur demande visant à voir prononcer l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2012, à énoncer que la répartition, à hauteur de 55% pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et à hauteur de 45% pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1], des charges relatives à la piscine commune de ces deux immeubles tenait compte du nombre de copropriétaires dans chacun des immeubles et ne pouvait donc être remise en cause que par une résolution spécifique sur cette question, sans constater que cette répartition était conforme au règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 3°) ALORS QUE sauf disposition contraire du règlement de copropriété, chaque copropriétaire use et jouit librement des équipements communs sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'en décidant néanmoins que le Syndicat des copropriétaires avait pu légalement mettre une cotisation à la charge des seuls copropriétaires souhaitant utiliser la piscine, la Cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4°) ALORS QU' une cotisation conditionnant l'accès à un équipement commun de l'immeuble ne peut être mise à la charge des copropriétaires, dès lors qu'elle a pour effet de modifier la répartition des charges afférentes à cet équipement, qui ne peut être déterminée qu'au moyen d'une disposition du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, à l'exclusion de leur utilisation ; qu'en décidant néanmoins que le Syndicat des copropriétaires avait pu légalement exiger le paiement d'une cotisation spécifique par les seuls utilisateurs effectifs des équipements communs, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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