Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00770
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00770
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / Organisme CCAS DE [Localité 8]
N° RG 25/00770 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJGJ
N° 25/261
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Yamina LATELLA
Expédition délivrée
[B] [Z] [R] épouse [Y] [L]
Organisme CCAS DE [Localité 8]
Me LEBE
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [R] épouse [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CCAS DE [Localité 8], représenté par sa Directrice Générale en exercice, Madame [D] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame [G] [I], dument habilité par pouvoir du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 17 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2016 entre le [Adresse 6] [Localité 8] (ci-après dénommé le CCAS de la Ville de [Localité 8]) et Mme [B] [R] et ordonné l’expulsion de cette dernière à défaut de départ spontané.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2024 à Mme [R].
Dès le 14 novembre 2024, le CCAS de la ville de [Localité 8] a fait signifier à Mme [B] [R] un commandement de quitter les lieux situés à [Localité 8], [Adresse 9].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 18 février 2025, Mme [B] [R] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux expliquant :
- que sa situation est très fragile,
- qu’elle a trop de charges, la commission de surendettement ayant déclaré son dossier recevable depuis le 12 mars 2024,
- que ses filles poursuivent leurs études et que la dernière loge avec elle,
- qu’elle est en procédure de divorce,
- qu’elle rencontre des difficultés pour se reloger,
- qu’elle essaie de régler ses dettes.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, le CCAS de la Ville de [Localité 8] s’oppose aux demandes de Mme [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L'article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 17 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2016 entre le CCAS de la Ville de [Localité 8]) et Mme [B] [R] et ordonné l’expulsion de cette dernière à défaut de départ spontané.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2024 à Mme [R].
Dès le 14 novembre 2024, le CCAS de la ville de [Localité 8] a fait signifier à Mme [B] [R] un commandement de quitter les lieux situés à [Localité 8], [Adresse 9].
Pour s’opposer à la demande de délais formée par Mme [B] [R], le CCAS de la Ville de [Localité 8] souligne que ses revenus menusels s’élèvent à 2.500 euros par mois.
Il reproche à la requérante de ne pas justifier que sa fille est effectivement à charge et estime que les conséquences d’une exceptionnelle dureté ne sont pas démontrées.
Il ajoute que si la Commission de Surendettement a échelonné les dettes de l’intéressée, c’est qu’elle est en mesure de faire face à ses charges.
Il précise que la dette locative de Mme [R] s’élève désormais à 15.896,67 euros.
Les explications du CCAS de la Ville de [Localité 8] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, les difficultés financières de Mme [B] [R] sont réelles et confirmées par la recevabilité de son dossier de surendettement.
Selon la motivation des mesures imposées par la Commission de Surendettement, les ressources de Mme [R] sont évaluées à 2.489 euros alors que ses charges sont estimées à 2.316 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 173 euros.
Malgré ses faibles capacités, Mme [B] [R] indique qu’elle rembourse mensuellement la dette locative de 169,17 mise à sa charge par la Commission de Surendettement, y ajoutant mensuellement le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du Juge des Référés du 17 octobre 2024.
Elle en justifie en versant aux débats plusieurs déclarations de recette et attestations de paiement.
Le CCAS de la Ville de [Localité 8] ne conteste pas la réalité de ces versements mais l’explique par la décision d’expulsion prononcée à l’encontre de la requérante (page 4 de ses conclusions).
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par le CCAS de la Ville de [Localité 8], la juridiction estime que les règlements effectués par Mme [R] caractérisent sa bonne foi, de sorte qu’un délai pour quitter les lieux lui sera accordé selon les termes du dispositif ; la juridiction limitera ce délai à 6 mois afin de permettre à Mme [R] de trouver un autre logement et d’organiser son départ.
Malgré l’octroi d’un délai de six mois à Mme [B] [R], celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, qui a été engagée en raison de son manquement à ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Accorde à Mme [B] [R] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 17 octobre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] , concernant les lieux situés à [Localité 8], [Adresse 10] ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l'exécution
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