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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-15.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.153

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, au profit de M. X... Michel, demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, 25 janvier 1989), que M. X... a demandé à être déchargé de la taxte spéciale sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières payée par lui au titre de l'année 1987 ; Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande au motif que la taxte différentielle mise en place par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vérifier si M. X... se trouvait effectivement dans une situation propre à justifier le bénéfice de l'arrêt de la CJCE du 17 septembre 1987, tout en ayant relevé que le véhicule du redevable était d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la critique formulée par la cour de Luxembourg, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres" n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxte différentielle applicable à un véhicule de 23 CV ; Mais attendu que le tribunal retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour de justice des Communautés européennes que le système de taxation instituée par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, n'étant pas contesté que le véhicule de M. X... ait eu une puissance fiscale supérieure à 16 CV et entrât ainsi dans les prévisions de l'arrêt du 17 septembre 1987, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ordonné le remboursement intégral des sommes versées par M. X... alors, selon le pourvoi, qu'en annulant l'avis de mise en recouvrement incriminé, le tribunal a exonéré M. X... de toute taxe et violé ainsi, par refus d'application, l'article 18-V, alinéa 1er de la loi du 11 juillet 1985, qui traduit le principe d'égalité devant la loi d'impôt ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt précité de la Cour de Justice des communautés européennes que, l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 ayant un effet discriminatoire ou protecteur, les dispositions limitant le droit au remboursement de la taxe indûment perçue à la différence entre le montant de cette taxe et celui de la taxe différentielle au tarif le plus élevé effectivement applicable aux voitures de tourisme françaises devaient rester sans effet, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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