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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05143

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05143

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. et Mme [W] et Me Laurence JEGOUZO Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NE N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [W] Madame [U] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 2] comparants en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. VOYAGE PRIVE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NE EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [W] a sollicité la convocation de la SARL VOYAGE PRIVE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 683,36 € en principal. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [Y] [W] comparaît en personne et Madame [U] [S] épouse [W] intervient volontairement. La SARL VOYAGE PRIVE est représentée par son conseil. Monsieur et Madame [W] réitèrent les termes de la requête. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [W] a été refusée à l’embarquement par la police de l’air et des frontières en raison de l’expiration de la validité de sa carte d’identité. Ils ajoutent que Monsieur [W] a donc été contraint de renoncer à partir. Ils reprochent à la société défenderesse de ne pas avoir exercé sa mission correctement en ne vérifiant pas les documents de voyage et considèrent que sa responsabilité est engagée pour défaut d’information entraînant le remboursement de leur voyage. La SARL VOYAGE PRIVE verse conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la société VOYAGE PRIVE indique que seule la carte d’identité de Madame [W] était périmée de sorte qu’à titre subsidiaire, elle sollicite que toute condamnation soit divisée par deux et ne permette que le remboursement du voyage de Madame [W]. Vu l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 211-8 du code du Tourisme, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. Il est constant que le 26 février 2023, Monsieur [W] a réservé auprès de l’agence en ligne Voyage privé.com, un voyage à destination de la Tunisie pour sept personnes prévu du 29 juillet 2023 au 12 août 2023 pour un montant de 12 833,31 €. En l’espèce, l’un des voyageurs, Madame [U] [W], ne disposait pas d’une pièce d’identité valide au moment du départ, ce qui a entraîné le refus de son embarquement si bien que son époux, Monsieur [Y] [W], a renoncé à partir. Il ressort des conditions générales de ventes de la société VOYAGE PRIVE et notamment des articles 6.1 et 6.3 qu’il appartient au membre de respecter scrupuleusement les formalités administratives à accomplir pour le franchissement des frontières et qu’en cas d’impossibilité d’embarquer ou de débarquer, le prix payé ne pourrait en aucun cas âtre payé par VPG. Par ailleurs, est indiqué que seuls une carte nationale d’identité ou un passeport dont la date faciale n’est pas dépassée permettent de voyager et il convient de relever qu’est également précisé que si un passeport en cours de validité est indispensable, certains pays exigent que la validité du passeport soit supérieure à six mois après la date de retour. Il en résulte que l’information contractuelle de disposer d’une pièce d’identité en cours de validité a clairement été transmise aux requérants. Le fait que la société VOYAGE PRIVE ne leur ait pas rappelé ces formalités administratives après réception des pièces pour constituer le dossier ne peut constituer une faute, d’autant que la pièce d’identité de Madame [W] était valide au moment de la constitution du dossier. Dès lors, le refus d’embarquement ne peut être imputé à un défaut d’information de la société VOYAGE PRIVE. En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur demande. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La société VOYAGE PRIVE sera donc déboutée de cette demande. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [S] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la société VOYAGE PRIVE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [S] épouse [W] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 19 décembre 2024. La Greffière, Le Juge,

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