Texte intégral
N° RG 23/03183 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3S
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 juillet 2023 à l'égard de M. [O] [J], né le 18 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à 14 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [O] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 septembre 2023 à 12 heures 20 jusqu'au 09 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2023 à 12 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. [L] [Z], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [M] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme [X] [F] substituant M. [L] [Z], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [J] a été placé en rétention le 26 juillet 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, confirmée par décision de la cour d'appel du 26 août 2023.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 24 septembre 2023 dont M. [O] [J] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conclut à l'insuffisance des diligences, faisant valoir qu'aucune identification n'a été établie, ni aucun laissez-passer consulaire et qu'il n'existe donc aucune garantie que l'éloignement ou la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algérienne se feront à bref délai, que la mesure prise à son encontre ne peut faire l'objet d'une troisième prolongation au regard du 3° de l'article précité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [J] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué s'en remettre à ses premières écritures et demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 septembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [O] [J], à son éloignement et il n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, la demande d'asile à l'adresse de l'Allemagne, étant datée du 16 mai 2023, celles effectuées à destination de la Hongrie et des Pays-Bas étant bien antérieures au placement en rétention, puisque datées des 7 décembre 2016 et 20 février 2017.
S'agissant de la condition prévue à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
Il résulte du dossier que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités algériennes, pays dont se réclame M. [O] [J],
que ce dernier a été auditionné le 8 août 2023,
que des relances ont été effectuées les 17 et 22 août 2023, le consulat ayant répondu par courrier du 29 août 2023 que le dossier était en cours d'identification,
que de nouvelles relances ont été adressées les 18 et 22 septembre 2023, l'administration ayant été informée le 22 septembre 2023 que le dossier était toujours en cours d'identification.
Il n'est pas discutable que des diligences ont été opérées. Toutefois, aucun élément du dossier
ne permet d'affirmer que la délivrance de document de voyage interviendra à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité, l'administration préfectorale n'en faisant du reste pas la démonstration ainsi que cela lui incombe.
Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et il convient de mettre un terme à la rétention de M. [O] [J] par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'indemnité pour frais de procédure :
Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas aux procédures traitées par les juridictions judiciaires.
S'agissant d'une procédure civile la demande d'indemnité est fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commandent d'en faire application. M. [O] [J] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme la décision entreprise ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2023 à 13 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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