Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°292
N° RG 20/03720
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2RI
(3)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES
C/
Mme [S] [G] épouse [Z]
M. [U] [G]
M. [J] [Z]
M. [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DARDY
- Me DERVILLERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [S] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
L'EARL KMO a souscrit le 18 juin 2009 à une convention Eurocompte Pro n° 165270 40 auprès de la CCM Les Quatre Sources.
La CCM Les Quatre Sources a consenti à l'EARL KMO, quatre concours professionnels aux fins de financer des travaux agricoles :
- Le prêt n° 0814 0016527 07 (actuellement n°0814 00165270 10), en date du 20 février 2002 d'un montant nominal de 45 735 euros a été cautionné par M. [A] [Z] à hauteur de 54 882 euros. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009.
- Le prêt n° 0814 0016527 12 (actuellement n°0814 00165270 23), en date du 20 mars 1998 d'un montant nominal de 140 000 Francs (21 342,88 euros) a été cautionné par M. [A] [Z] à hauteur de 168 000 Francs (25 611,45 euros).Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009.
- Le prêt n° 0814 0016527 15 (actuellement n°0814 00165270 08), en date du 20 décembre 2001 d'un montant nominal de 15 245 euros a été cautionné par M. [A] [Z] à hauteur de 18 294 euros. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009.
- Le prêt n° 0814 0016527 19 (actuellement n°0814 00165270 03), en date du 26 mai 2000 d'un montant nominal de 600 000 Francs (91 469,48 euros) a été cautionné par M. [A] [Z] à hauteur de 720 000 Francs (109 763,37 euros). Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009.
Par ordonnance en date du 8 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Guingamp a prononcé le règlement amiable judiciaire de l'EARL KMO conclu par un procès-verbal de conciliation régularisé le 8 juillet 2008, portant le maintien des garanties initiales jusqu'au terme du plan avec prolongation des garanties sur les prêts qui ont fait l'objet d'un allongement de durée.
M. [A] [Z] est décédé en 2011 laissant pour lui succéder M. [J] [Z] et M. [I] [Z].
Par acte sous seing privé en date du 16 Mars 2013, la CCM Les Quatre Sources a consenti à l'EARL KMO un crédit de trésorerie, lié au compte n° [XXXXXXXXXX01], d'un montant de 85 000 euros, au taux annuel de 3,0680 %.
En garantie du remboursement de ce concours, la CCM Les Quatre Sources a sollicité et obtenu les cautions personnelles de M. [U] [G] et Mme [S] [Z], chacune à hauteur de 42 500 euros,
L'EARL KMO a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 5 septembre 2014, converti en liquidation judiciaire en date du 6 mars 2015.
Après vaine mise en demeure des cautions, par actes des 17 et 19 avril 2018 la CCM Les Quatre Sources a fait assigner en paiement Mme [S] [G] [C] [Z], M. [U] [G], M. [J] [Z] et M. [I] [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui par jugement du 16 juin 2020 a :
- Condamné solidairement M. [U] [G], Mme [S] [Z] à payer à la CCM Les Quatre Sources la somme de 42 500 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 août 2017, au titre des actes de cautionnement du crédit de trésorerie des 16 mars 2013 ;
- Condamné solidairement Messieurs [J] et [I] [Z], en leur qualité d'ayants-droits de M. [A] [Z], à payer à la CCM Les Quatre Sources les sommes de :
- 11 885,26 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 au titre de la caution du prêt n° 08140016527 07 signé par [A] [Z] le 20 septembre 2002 ;
- 930,48 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 au titre de l'acte de caution afférents au Prêt n° 0814 0016527 12 signé par [A] [Z] le 20 mars 1998 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 17 avril 2018 ;
- Débouté M. [U] [G], Mme [S] [Z], Messieurs [J] et [I] [Z] de leur demande de délais paiement ;
- Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] [G], Mme [S] [Z], Messieurs [J] et [I] [Z] aux dépens, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CCM Les Quatre Sources est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 elle demande de :
- Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020 en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [U] [G] et Mme [S] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources la somme de 42 500 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 août 2017, au titre des actes de cautionnement du crédit de trésorerie des 16 mars 2013 ;
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources de ses demandes au titre des engagements de caution au titre des prêts n° 0814 0016527 15 et n° 0814 0016527 19 ;
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ses chefs :
Débouter M. [G] [U], Mme [Z], [S] M. [Z] [J] et M. [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [G] [U] et Mme [Z] [S] à payer à la CCM Les Quatre Sources la somme de 42 500 euros chacun au titre de leurs engagements de caution respectifs du crédit de trésorerie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement;
Condamner in solidum M. [Z] [J] et M. [Z] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources la somme la somme de 3 400,67 euros au titre du cautionnement du prêt n° 0814 0016527 15 signé par [A] [Z] le 20 décembre 2001, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 et jusqu'à la date du paiement effectif ;
Condamner in solidum M. [Z] [J] et M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources la somme de 4 439,74 euros au titre du cautionnement du prêt n° 0814 0016527 19 signé par [A] [Z] le 26 mai 2000, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 et jusqu'à la date du paiement effectif ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum M. [G] [U], Mme [Z] [S], Messieurs [Z] [J] et [I] à payer à la CCM Les Quatre Sources la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [G] [U], Mme [Z] [S], Messieurs [Z] [J] et [I] aux entiers dépens, incluant le coût des mesures conservatoires, dont distraction.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021 les Consorts [Z] [G] demandent de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [U] [G], Mme [S] [Z] à payer à la CCM Les Quatre Sources la somme de 42 500 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 août 2017, au titre des actes de cautionnement du crédit de trésorerie des 16 mars 2013 ;
- Condamné solidairement Messieurs [J] et [I] [Z], en leur qualité d'ayants-droits de M. [A] [Z], à payer à la CCM Les Quatre Sources les sommes de :
- 11 885,26 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 au titre de la caution du prêt n° 08140016527 07 signé par [A] [Z] le 20 septembre 2002 ;
- 930,48 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 23 octobre 2017 au titre de l'acte de caution afférents au Prêt n° 0814 0016527 12 signé par [A] [Z] le 20 mars 1998 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 17 avril 2018 ;
- Débouté M. [U] [G], Mme [S] [Z], Messieurs [J] et [I] [Z] de leur demande de délais paiement ;
- Condamné M. [U] [G], Mme [S] [Z], Messieurs [J] et [I] [Z] aux dépens, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le confirmer pour le surplus.
Juger la CCM Les Quatre Sources mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Débouter la CCM Les Quatre Sources de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Accorder aux intimés un délai de grâce en leur accordant la possibilité de réaliser le paiement de manière échelonnée, sur 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la CCM Les Quatre Sources à verser à Mme [S] [Z] née [G], M. [U] [G], M. [J] [Z] et M. [I] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CCM Les Quatre Sources aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les cautionnements consentis par M. [A] [Z] :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes au titre des cautionnements des actes de prêts n° 0814 0016527 15 et n° 0814 0016527 19 au motif que la Banque n'aurait pas produit des actes de cautionnement y afférents ce qu'elle conteste faisant valoir que le premier juge a commis une erreur d'analyse des pièces produites.
Il sera constaté qu'en cause d'appel la Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources produit aux débats les engagements de caution donnés par M. [A] [Z] le 26 mai 2000 à hauteur de la somme de 720 000 Francs en garantie du prêt n° n° 0814 0016527 19 et le 20 décembre 2001 à hauteur de la somme de 18 294 euros en garantie du prêt n° 0814 0016527 15.
Sur les cautionnements consentis par M. [U] [G] et Mme [S] [G] [C] [Z].
La Caisse de Crédit Mutuel les Quatre sources fait grief au jugement d'avoir condamné solidairement M. [U] [G] et Mme [S] [G] [C] [Z] au paiement de la somme de 42 500 euros faisant valoir que les intéressés se sont chacun engagés en qualité de caution à hauteur de la somme de 42 500 euros.
Il ressort des actes produits que Mme [S] [G] [C] [Z] et M. [U] [G] se sont chacun engagés par actes séparés en qualité de caution de L'EARL KMO dont ils assuraient la gérance. Les intéressés s'étant respectivement engagés à titre personnel pour la moitié de l'engagement souscrit par l'EARL, c'est à bon droit que la banque fait valoir qu'ils peuvent être recherchés chacun pour à due concurrence du montant de leur engagement.
Sur les contestations soulevées par les cautions :
Pour s'opposer aux demandes de la banque, les consorts [Z] [G] font grief à la banque de ne pas justifier des contrats d'assurances souscrits par l'EARL et les associés pour garantir le remboursement des contrats de prêts ce qui aurait du intervenir à la suite du décès de M. [A] [Z] et de l'arrêt maladie de Mme [S] [Z] depuis le 25 mars 2015.
Mais il convient de constater que les intimés ne fournissent aucun élément de nature à établir que les contrats de prêts n° 0814 0016527 07, n° 08140016527 12, n° 0814 0016527 15, et n° 0814 0016527 19 souscrits par le GAEC étaient garantis par des assurances. Il en va de même de l'ouverture de crédit consentie le 16 mars 2013 à l'EARL et cautionnée par Mme [S] [Z]. Les affirmations de la banque suivant lesquelles aucune assurance n'avait été requise à l'ouverture de ces concours sont confirmées par la lecture des offres de crédit cautionnées qui font apparaître qu'aucun coût résultant de la souscription d'une assurance n'était mentionné dans le coût de ces contrats.
Il sera en revanche constaté qu'à la signature de l'avenant du prêt n° 08140016527 19 le 6 février 2009, M. [A] [Z] avait souscrit une assurance auprès de la société Suravenir garantissant le risque décès à hauteur de 50 % de l'encours.
Il sera cependant constaté que les consorts [Z] n'ont pas appelé à la cause l'assureur et ne justifient nullement d'avoir sollicité sa garantie.
Ils ne sauraient en conséquence utilement se prévaloir pour contester le montant des réclamations de ce que la banque n'aurait pas fait état de versements perçus au titre de l'assurance des prêts dont il n'est aucunement justifié qu'elles auraient été souscrites ou sollicitées.
Sur la disproportion :
Les consorts [Z] [G] font grief à la banque de ne pas justifier de s'être assurée de la capacité des cautions à faire face à leurs engagements. Ils reprochent particulièrement à la banque de ne pas communiquer les fiches de renseignement attestant de cette vérification.
Selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La banque fait valoir à juste titre que ces dispositions issues de Loi n°2003-721 du 1er août 2003 ne sauraient être appliquées aux cautionnements donnés antérieurement à son entrée en vigueur par M. [A] [Z]. Cependant il est de principe que la banque engage sa responsabilité à l'égard des cautions lorsqu'elle reçoit de leur part des engagements manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine.
La banque fait cependant valoir à bon droit qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce que son engagement de caution était disproportionné. Les cautions ne sauraient en conséquence se prévaloir d'une prétendue obligation de la banque de justifier des diligences qu'elle a accomplies pour s'assurer de la proportionnalité de l'engagement.
Il convient par ailleurs de rappeler que la disproportion doit être appréciée à la date de conclusion du contrat de cautionnement.
S'agissant des contrats cautionnements souscrits par M. [A] [Z] au titre des prêts consentis les 20 mars 1998, 26 mai 2000, 20 décembre 2001 et 20 février 2002, il sera constaté que les consorts [Z] ne produisent aucun élément de nature à établir la consistance du patrimoine de M. [A] [Z] à la date de la souscription de ces engagements. La production des avis d'imposition des époux [Z] au titre des revenus des années 2008 et 2009 sont insusceptibles d'établir la consistance du patrimoine et des revenus de M. [Z] à la date des engagements de caution querellés et d'établir dès lors leur disproportion.
Le caractère disproportionné des engagements ainsi souscrits par M. [Z] n'est dès lors pas établi.
S'agissant des cautionnements donnés le 16 mars 2013 par M. [U] [G] et Mme [S] [G] [C] [Z] à hauteur de 42 500 euros chacun, pour soutenir le caractère disproportionné de ces engagements, les cautions produisent au débats leurs avis d'imposition 2011 de leurs revenus au titre de l'année 2010.
Il en ressort que Mme [Z] a déclaré au titre de cette année un déficit agricole pour un montant de 9 179 euros et M. [G] un déficit de 6 073 euros.
Il sera relevé que les consorts [Z] [G] ne produisent aucun élément sur la valeur d'un patrimoine immobilier à la date de leur engagement. Or il ressort d'une fiche de renseignement établie par les époux [Z] le 17 septembre 2003 que ces derniers ont déclaré à cette date la propriété d'un immeuble et de terres pour une valeur de 760 000 F.
Il ressort par ailleurs des avis d'imposition produits que tant Mme [Z] que M. [G] ont déclaré à l'administration fiscale des revenus fonciers établissant ainsi la propriété d'immeubles de rapport sans fournir d'élément sur la valeur de ces biens.
Mme [S] [Z] et M. [U] [G] qui ne justifient pas de la valeur de leur patrimoine, ne font dès lors pas la preuve qui leur incombe du caractère disproportionné des cautionnements donnés le 16 mars 2013.
Sur l'information des cautions :
Les consorts [Z] [G] font valoir que la banque n'a pas respecté les obligations d'information mises à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutient l'appelante ce moyen n'est pas dépourvu de conséquences en ce qu'il est invoqué à l'appui de la demande de rejet des prétentions de la banque et qu'il est recevable en appel, s'agissant d'une défense au fond destinée à faire écarter la prétention adverse.
Par application des dispositions de l'article 48 de la loi du 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction alors applicable, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il sera constaté que la Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources ne justifie ni n'allègue d'avoir satisfait à son obligation d'information.
1- S'agissant du prêt n° 0814 0016527 12 en date du 20 mars 1998 cautionné par M. [A] [Z].
Il ressort du procès verbal de conciliation établi le 8 juillet 2008 dans le cadre de la procédure de règlement amiable de l'exploitation agricole qu'à cette date, le prêt était totalement échu et que les causes du prêt n° 12 avaient réglées à l'exception d'une somme de 714,13 euros.
Le prêt a fait l'objet d'un réaménagement le 6 février 2009 suivant avenant n° 0814 00165270 23 pour le règlement de la somme de 707,77 euros remboursable en 107 mensualités dont 7 échéances de franchise.
Le Caisse de Crédit Mutuel réclame aux ayant droits de la caution le paiement de la somme de 930,48 euros avec un principal de 754,22 euros pour un capital restant du de 729, 74 euros à la date de déchéance du terme prononcée le 6 mars 2015.
Suivant les termes du contrat, il s'agissait initialement d'un prêt d'un montant de 140 000 F, remboursable en 120 mensualités de 1 547,27 F soit un coût total de crédit de 185 672,40 F, et il en résulte que le montant des intérêts dus s'élevait à la somme de 45 672,40 F soit 6 962,71 euros. En l'absence d'éléments contraires produits par la banque, il sera retenu que le prêt a été immédiatement réalisé et que s'agissant d'un prêt remboursable mensuellement, la première échéance de remboursement est intervenue au même quantième du mois suivant le déblocage des fonds soit le 20 avril 1998.
Faute de justifier d'avoir accompli son obligation d'information, la banque est déchue de son droit aux intérieurs postérieurs au 31 mars 1999.
Au regard des éléments du contrat la cour dispose des éléments pour déterminer qu'une somme de 5 746,52 euros était due par l'emprunteur au titre des intérêts du prêt postérieurement au 31 mars 1999, jusqu'à la dernière échéance du 20 mars 2008. Il en résulte qu'au regard du montant restant du à l'issue du contrat, le montant des intérêts payés par l'emprunteur a excédé le montant des sommes susceptibles d'être réclamées en principal aux cautions ;
La Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources sera déboutée de ses demandes à ce titre formées à l'encontre des cautions.
2- S'agissant du prêt n° 0814 0016527 19 en date du 26 mai 2000 d'un montant nominal de 600 000 Francs (91 469,48 euros) cautionné par M. [A] [Z].
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009 sous le n°081400165270 03 prévoyant le règlement de la somme en principal de 6 820,14 euros remboursable en 120 mensualités.
Le Caisse de Crédit Mutuel réclame aux ayant droits de la caution le paiement de la somme de 4439,74 euros avec un principal de 3 598,15 euros à la date de déchéance du terme du 6 mars 2015 pour un capital restant du à cette date de 3 481,15 euros.
Il ressort du procès verbal de conciliation établi le 8 juillet 2008 dans le cadre de la procédure de règlement amiable de l'exploitation agricole qu'à cette date, il restait du au titre de ce prêt une somme de 6 820,14 euros dont un retard de 4 154,69 euros soit un capital restant du 2 665,45 euros.
Suivant les termes du contrat initial, il s'agissait d'un prêt comportant un différé d'amortissement de 12 mois, d'un montant de 91 469,48 euros, remboursable en 12 mensualités de 468,78 euros au titre du différé puis 84 mensualités de 1 342,82 euros soit un coût total de crédit de 118 422,24 euros pour un total d'intérêts de 26 952,76 euros.
Au regard des éléments du contrat la cour dispose des éléments pour déterminer qu'à la date du procès verbal de conciliation le 8 juillet 2008, le capital restant du de 2 566,45 euros correspond à celui résultant du paiement de la 94 ème échéance du prêt, ce dont il résulte que la première échéance du prêt a été prélevée au mois de septembre 2000.
Faute de justifier d'avoir accompli son obligation d'information, la banque est déchue de son droit aux intérieurs postérieurs au 31 mars 2001, les sommes payées à ce titre par l'emprunteur s'imputant sur le principal de la dette.
Il s'en déduit que la banque ne peut prétendre au titre des intérêts du prêts qu'au paiement des 7 premières échéances au titre du différé d'amortissement soit la somme de 3 281,47 euros ; Il en résulte que la totalité des intérêts échus postérieurement au 31 mars 2001 et antérieurement au 8 juillet 2008 s'élevaient à la somme de 23 161,50 euros.
Même en imputant la totalité de l'arriéré de 4154,69 euros au titre d'intérêts impayés, et sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le montant des sommes versées au titre des intérêts à la suite de la conclusion de l'avenant, il est suffisamment établi que l'emprunteur a versé postérieurement au 31 mars 2001 des intérêts pour un montant supérieur à celui que la banque est susceptible de réclamer en principal aux cautions.
La Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources sera déboutée de ses demandes à ce titre formées à l'encontre des cautions.
3- S'agissant du prêt n° 0814 0016527 15 en date du 20 décembre 2001 d'un montant nominal de 15 245 euros cautionné par M. [A] [Z].
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009 sous le n°081400165270 08 prévoyant le règlement de la somme en principal de 2 590 euros remboursable en 120 mensualités.
Le Caisse de Crédit Mutuel réclame aux ayant droits de la caution le paiement de la somme de 3 400,67 euros avec un principal de 2 756,58 euros à la date de déchéance du terme du 6 mars 2015 pour un capital restant du de 2 666,58 euros.
Il ressort du procès verbal de conciliation établi le 8 juillet 2008 dans le cadre de la procédure de règlement amiable de l'exploitation agricole qu'à cette date, il restait du une somme de 2 590,06 euros dont un retard de 668,59 euros soit un capital restant du de 1 921,47 euros.
Suivant les termes du contrat initial, il s'agissait d'un prêt d'un montant de 15 245 euros, remboursable en 84 mensualités de 218,35 euros soit un coût total de crédit de 18 341,40 euros pour un total d'intérêts de 3 096,40 euros.
Au regard des éléments du contrat la cour dispose des éléments pour déterminer qu'à la date du procès verbal de conciliation le 8 juillet 2008, le capital restant du de 1 921,47 euros correspond à celui résultant du paiement de la 75ème échéance du prêt, ce dont il résulte que la première échéance du prêt a été prélevée au mois d'avril 2002.
Faute de justifier d'avoir accompli son obligation d'information, la banque est déchue de son droit aux intérieurs postérieurs au 31 mars 2003.
Le montant de l'arriéré à la date du procès verbal de conciliation étant équivalent au paiement de trois échéances, il sera retenu que seuls les intérêts des 72 premières échéances ont été payées par l'emprunteur. Les intérêts payés postérieurement au 31 mars 2003 jusqu'au mois de mars 2008 se sont élevés à la somme de 2 212,05 euros auquel s'ajoute le montant des intérêts versés à la suite de la conclusion de l'avenant le 9 février 2009 et qui, suivant le tableau d'amortissement et le décompte de créance produit par la banque, s'élève à la somme de 667,52 euros pour un total d'intérêts versés de 2 867,10 euros.
Il est ainsi suffisamment établi que l'emprunteur a versé postérieurement au 31 mars 2003 des intérêts pour un montant supérieur à celui que la banque est susceptible de réclamer en principal aux cautions et la Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources sera déboutée de ses demandes à ce titre.
4- S'agissant du prêt n° 0814 0016527 07 en date du 20 février 2002 d'un montant nominal de 45 735 euros cautionné par M. [A] [Z].
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 6 février 2009 sous le n°081400165270 10 prévoyant le règlement de la somme en principal de 9 050,34 euros remboursable en 107 mensualités dont 7 échéances de franchise.
Le Caisse de Crédit Mutuel réclame aux ayant droits de la caution le paiement de la somme de 11 885,26 euros avec un principal de 9 634,13 euros à la date de déchéance du terme du 6 mars 2015 pour capital restant du de 9 319,85 euros.
Il ressort du procès verbal de conciliation établi le 8 juillet 2008 dans le cadre de la procédure de règlement amiable de l'exploitation agricole qu'à cette date, il restait du une somme de 9 113,62 euros dont un retard de 2 029,30 euros soit un capital restant du de 7084,32 euros.
Suivant les termes du contrat initial, il s'agissait d'un prêt d'un montant de 45 735 euros, remboursable en 84 mensualités de 662,65 euros soit un coût total de crédit de 18 341,40 euros , pour un montant total d'intérêts dus s'élevant à la somme de 9 927,60 euros
Au regard des éléments du contrat la cour dispose des éléments pour déterminer qu'à la date du procès verbal de conciliation le 8 juillet 2008, le capital restant du de 7084,32 euros correspond à celui résultant du paiement de la 73ème échéance du prêt, ce dont il résulte que la première échéance du prêt a été prélevée au mois de juin 2002.
Faute de justifier d'avoir accompli son obligation d'information, la banque est déchue de son droit aux intérieurs postérieurs au 31 mars 2003.
Le montant de l'arriéré à la date du procès verbal de conciliation étant équivalent au paiement de trois échéances, il sera retenu que seuls les intérêts des 70 premières échéances ont été payées par l'emprunteur. Les intérêts payés postérieurement au 31 mars 2003 jusqu'au mois de mars 2008 se sont élevés à la somme de 6 922,44 euros.
Il convient d'ajouter à cette somme le montant des intérêts versés à la suite de la conclusion de l'avenant le 9 février 2009 et qui suivant le tableau d'amortissement et le décompte de créance produit par la banque s'élève à la somme de 2 332,80 euros euros soit un total d'intérêts versés de 9 255,24 euros.
Il est ainsi suffisamment établi que l'emprunteur a versé postérieurement au 31 mars 2003 des sommes au titre des intérêts pour un montant supérieur à celui que la banque est susceptible de réclamer en principal aux cautions et la Caisse de Crédit Mutuel les Quatre Sources sera déboutée de ses demandes au titre du cautionnement de ce prêt.
5- S'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant du 16 mars 2013 cautionnée par Mme [Z] et M. [G].
La Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources sollicite la condamnation des cautions à hauteur de leur engagement respectif de 42 500 euros en garantie de l'ouverture de crédit en compte consentie à L'EARL KMO.
La Caisse de Crédit Mutuel produit aux débats les relevés du compte ainsi que sa déclaration au passif de la procédure collective de L'EARL KMO à hauteur de la somme de 83 013,22 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources ne justifie ni n'allègue avoir exécuté son obligations d'information annuelle envers les cautions.
Il en résulte que depuis le 31 mars 2014, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il ressort du relevé du compte que postérieurement au 31 mars 2014, la banque a imputé des intérêts pour un total de (719,78 +792,87 +1229,37) soit la somme de 2 742,02 euros.
Dès lors dans ses rapports avec les cautions, la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir des intérêts ainsi décomptés de sorte qu'elle ne peut revendiquer envers les cautions qu'une créance de 80 271,20 euros.
Il sera cependant constaté que cette somme est supérieure au montant des engagements de caution et que la banque est fondée à solliciter la condamnation de chacune des cautions au paiement de la somme de 42 500 euros dans la limite du montant de la créance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement au titre de laquelle les intimés ne formulent aucune proposition concrète.
La Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources qui succombe en ses demandes formées contre MM [J] [Z] et [I] [Z] conservera la charge des dépens de leur mise en cause et sera condamnée à peur payer ensemble une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [G] et Mme [S] [Z] qui succombent seront condamnés au surplus des dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme partiellement le jugement
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources dans ses rapports avec les cautions des prêts n° 0814 0016527 07, n° 0814 0016527 12, n° 0814 0016527 15, n° 0814 0016527 19 ainsi que de l'ouverture de crédit en compte consentie à L'EARL KMO le 16 mars 2013.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] [Z] et M. [I] [Z]
Condamne M. [U] [G] et Mme [S] [G] [C] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources chacun la somme de 42 500 euros dans la limite de la somme totale en principal de 80 271,20 euros et ce avec intérêts au taux légal 18 août 2017
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Les Quatre Sources aux dépens des mises en cause de M. [J] [Z] et M. [I] [Z] tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'à leur payer ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [S] [G] [C] [Z] au surplus des dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT