Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02696 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4A3
AFFAIRE : [J] [U] / [V]-[W]
MINUTE :
Copie exécutoire le 25.02.25 :
Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
Me Jennifer DECAMPS
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] [J] [U] épouse [V]-[W]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [V]-[W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] [L] [X] et Monsieur [V]-[W] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
*[V]-[W] [H], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 14] (26),
*[V]-[W] [S], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (26),
*[V]-[W] [T], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (26).
Par acte d’huissier du 08 juillet 2022 remis au greffe le 21 octobre 2022, Madame [J] [U] [L] [X] a fait assigner Monsieur [V]-[W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Les enfants étant tous majeurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil et de l’article 1072-1 du Code de procédure civile les concernant.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 07 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (bien commun) à titre onéreux,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que le crédit à la consommation (climatisation) dont les échéances s’élèvent à 248,81 € par mois sera supporté par l’époux pour le compte de l’indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,
Dit que le crédit à la consommation dont les échéances s’élèvent à 170,77 € par mois sera supporté par moitié par les époux,
Dit que l’autorité parentale sur [V]-[W] [T] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (26) sera exercée conjointement par les deux parents,
Dit que l’enfant aura sa résidence habituelle chez son père,
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, compte tenu de son âge,
Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixé, à compter de la délivrance de l’assignation, à 30 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que la mère devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
Rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
Écarté le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé qu’en application de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires prennent effet à la date d’introduction de la demande en divorce, en l’occurrence à la date de délivrance de l’assignation,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 05 mai 2023 pour les conclusions au fond du défendeur.
Suivant « conclusions au fond 3 » notifiées électroniquement le 04 juin 2024, Madame [J] [U] [L] [X] demande à la présente juridiction de :
Constater que les faits reprochés à Madame [J] [U] [L] [X] n’ont pas eu pour conséquence de rendre intolérable le maintien de la vie commune,
Débouter Monsieur [V]-[W] [N] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
Débouter Monsieur [V]-[W] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 06 septembre 2021,
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Donner acte à Madame [J] [U] [L] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à Madame [J] [U] [L] [X] de ce qu’elle ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du nom de son époux,
Reporter dans leurs rapports, et quant à leurs biens, la date des effets du divorce entre les époux au 06 septembre 2021,
Condamner Monsieur [V]-[W] [N] à verser à Madame [J] [U] [L] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 76.000,00 euros,
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [T],
Fixer la résidence habituelle de [T] au domicile paternel,
Dire que Madame [J] [U] [L] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur l’enfant,
Fixer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à un montant de 30,00 euros par mois,
Ordonner le partage des dépens à hauteur de moitié.
Suivant « conclusions n° 5 » notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, Monsieur [V]-[W] [N] demande à la présente juridiction de :
Prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Madame [J] [U] [L] [X] au visa des articles 242 et suivants, 266, 270 et suivants du Code civil,
Condamner Madame [J] [U] [L] [X] à payer et verser à Monsieur [V]-[W] une somme de 5.000,00 euros au visa de l’article 266 du Code civil,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Dire et juger que Madame [J] [U] [L] [X] reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille,
Dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixer la date des effets du divorce au 05 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au visa de l’article 270 du Code civil,
Rejeter toutes demandes de Madame [J] [U] [L] [X],
Condamner Madame [J] [U] [L] [X] à verser à Monsieur [V]-[W] [N] une somme de 150,00 euros au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [T],
Donner acte aux parties de leurs propositions au titre du règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et les inviter, en cas de difficulté, à saisir le Juge compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner Madame [J] [U] [L] [X] à payer et régler à Monsieur [V]-[W] [N] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 décembre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [J] [U] [L] [X] avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [U] [L] [X] épouse [V]-[W]
Née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (PORTUGAL)
et
Monsieur [V]-[W] [N] [F]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 1995 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 14]
DÉBOUTE Madame [J] [U] [L] [X] de ses demandes contraires,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
CONDAMNE Madame [J] [U] [L] [X] à payer à Monsieur [V]-[W] [N] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la dissolution du mariage,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 06 septembre 2021 et DÉBOUTE Monsieur [V]-[W] [N] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [J] [U] [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant majeur [T] :
MAINTIENT à la somme mensuelle de 30,00 euros (outre indexation) la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que la mère devra verser toute l’année au père, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [J] [U] [L] [X] à payer cette somme directement à Monsieur [V] [W] [N],
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] [N] de ses plus amples demandes formulées à ce titre,
CONSTATE le refus des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [J] [U] [L] [X] à payer à Monsieur [V]-[W] [N] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [U] [L] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES