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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-44.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.144

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Deux canards, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Madame X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Deux canards, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er juin 1990, par la société Les Deux canards en qualité de serveuse; que, le 10 mars 1992, elle a été victime sur son lieu de travail d'un grave malaise reconnu comme accident du travail; qu'elle a refusé la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur, consistant en un horaire réduit avec minoration de sa rémunération; que l'employeur l'a licenciée le 8 janvier 1994; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur et dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1994) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondée la demande de l'employée en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que c'est à l'employé qu'incombe la charge de prouver le bien-fondé de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires; qu'en se bornant à déclarer que la multiplicité et l'importance des tâches de l'employée semblaient peu compatibles avec un emploi limité à 65 heures par semaine, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait et en accordant une réparation forfaitaire par adoption des motifs des premiers juges : statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prononcé une condamnation forfaitaire, en violation des articles L. 410-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1.1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel, s'appuyant sur les éléments fournis par les deux parties a estimé que l'existence des heures supplémentaires et des repos compensateurs était établie en son principe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 11 070 francs à titre de congés payés sur la période de suspension du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé, qu'en les faisant entrer en compte pour l'ouverture du droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail assimilant à une période de travail effectif ouvrant droit à la perception de congés payés, celle consécutive à un accident du travail, à la double condition qu'elle soit continue et qu'elle n'excède pas une année, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé une indemnité "forfaitaire" au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen, que, dans les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes, de sorte qu'en accordant une indemnité "forfaitaire" au titre desdites heures supplémentaires qui lui restaient dues, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-5 du Code du travail et l'article L. 140.1 du même Code ; Mais attendu qu'en relevant que les montants retenus au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs résultaient de l'examen du tableau des repos compensateurs émanant de l'employeur, des explications de la salariée et des pièces de la procédure, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Deux canards aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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