Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-82.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.499
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1996, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 14 à L. 17, R. 297 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduire sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,35 mg/litre, en l'espèce 0,82 mg ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 13 août 1995, à 3 heures 40, les policiers circulant sur le CD 33 en direction de Bernay constataient qu'ils étaient rejoints par un véhicule progressant à allure assez élevée, étaient dépassés par celui-ci et relevaient que le conducteur effectuait plusieurs écarts de droite à gauche sans motif apparent; qu'ils procédaient à l'interpellation de ce conducteur, identifié en la personne de Claude Y... et le contrôle de son imprégnation alcoolique s'avérait positif; qu'il était soumis au contrôle par éthylomètre à 3 heures 50 qui affichait un taux de 0,82 mg/litre d'air expiré; qu'à la demande des enquêteurs, il était tenté un autre contrôle mais l'appareil indiquait que le souffle était insuffisant; que le demandeur exprimait le souhait d'un contrôle au moyen d'une analyse sanguine, mais le médecin contacté déclarait qu'il n'appartenait pas à l'intéressé de s'auto-prescrire une prise de sang et indiquait qu'il n'avait pas en conséquence à se déplacer; qu'interrogé par les policiers, Claude Y... déclarait qu'il était allé "boire un verre" dans un établissement où il avait consommé deux "baby perrier"; que, selon l'article 3, alinéa 2, du Code de la route, lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, il est procédé aux vérifications au moyen de l'éthylomètre selon les modalités prévues aux 3ème et 4ème alinéas du paragraphe I de l'article 1er dudit Code ;
qu'il résulte de l'alinéa 3, auquel il est ainsi renvoyé, que lorsque les vérifications "auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé"; que, contrairement à ce que le prévenu a fait soutenir à l'audience, il ressort du procès-verbal établi le jour des faits à 4 heures 10 que ce n'est pas lui-même qui a sollicité un second contrôle, mais les enquêteurs qui en ont pris l'initiative; que, conformément au texte susvisé, ce second contrôle n'était donc pas de droit et le prévenu ne peut se plaindre de ce qu'il n'a pu être en définitive effectué en raison d'un souffle insuffisant; que, par ailleurs, l'article L. 3, alinéa 3, du Code de la route ne prévoit qu'il n'y a lieu pour les enquêteurs de requérir un médecin qui atteste de l'impossibilité du contrôle au moyen de l'éthylomètre et auquel ils font procéder aux vérifications nécessaires à établir la preuve de l'état alcoolique que si, précisément, le contrôle au moyen de l'éthylomètre ne peut être effectué dans les conditions légales; que, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de l'article L. 1er, paragraphe I, alinéa 3, avaient été respectées et avaient permis le contrôle du taux d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre, il n'y avait pas lieu pour les enquêteurs de poursuivre au-delà leurs investigations; que celles-ci établissent le délit reproché au prévenu qui sera en conséquence déclaré coupable ;
"alors que, d'une part, la constatation de l'infraction de conduire sous l'empire d'un état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve; que, notamment, lorsque les vérifications ont été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande de l'officier de police judiciaire; que ce contrôle est de droit dans un cas comme dans l'autre; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne, pour écarter la nécessité d'un second contrôle, à affirmer que celui-ci a été demandé par les enquêteurs et non par le demandeur, alors que celui-ci n'a pas eu l'opportunité d'en faire la demande avant les enquêteurs, la cour d'appel se fonde sur des éléments de preuve insuffisants insusceptibles de justifier la condamnation prononcée ;
"alors, d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de subir les épreuves d'analyses de l'air expiré résultant d'une incapacité physique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques; qu'en l'espèce, le second test éthylomètre s'étant avéré impossible pour prétendu souffle insuffisant, le demandeur devait être soumis à sa demande à une analyse biologique; que le prélèvement sanguin était la seule mesure permettant de pallier l'impossibilité pour le prévenu de subir un second test de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré; qu'en se bornant à affirmer que cette mesure n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'interpellé alors qu'il conduisait un véhicule, Claude Y..., après dépistage positif de son imprégnation alcoolique, a fait l'objet d'un contrôle de son état alcoolique, au moyen d'un éthylomètre qui a affiché un taux de 0,82 mg/litre d'air expiré ;
qu'à la demande des enquêteurs, un second contrôle a été tenté mais n'a pas être réalisé en raison de la quantité insuffisante d'air expiré ;
Que, cité devant la juridiction répressive pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,82 mg, le prévenu a soulevé, par conclusions avant toute défense au fond, la nullité de la procédure, en soutenant que le prélèvement sanguin qu'il avait demandé lui avait été refusé, alors que cette mesure était la seule permettant de pallier l'impossibilité de subir le second contrôle par éthylomètre; que les premiers juges, faisant droit à ses conclusions, ont relaxé l'intéressé ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de l'intéressé, les juges du second degré énoncent que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort du procès-verbal que ce n'est pas lui qui a sollicité le second contrôle, mais les enquêteurs qui en ont pris l'initiative, et que dans la mesure où l'éthylomètre permettait la vérification du taux d'alcoolémie, il n'y avait pas lieu de poursuivre leurs investigations, celles-ci établissant le délit reproché à Claude Y... ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, les juges ayant pu retenir à la charge du prévenu, au vu des preuves qui leur étaient apportées au cours des débats et contradictoirement débattues, le taux d'alcool résultant de l'analyse par l'air expiré effectuée dans les conditions prévues par les articles L. 1er, alinéa 3 et R. 297 du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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