Texte intégral
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7L4
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [I]
[Y] [B],
S.A.R.L. GROUPE LEJEUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 01 Octobre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [I]
demeurant 14 Avenue du Frankenberg - 28160 BROU
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B]
demeurant 22, bis rue de tanger - 75019 PARIS
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. GROUPE LEJEUNE
dont le siège social est sis 7, rue Jean Moulin - 41310 ST AMAND LONGPRE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : Eugénie LALLART, magistrat
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a confié courant 2022 à la société GROUPE LE JEUNE l’installation de 15 panneaux photovoltaïques sur sa propriété située 14 avenue de Franckenberg à 28160 BROU, aux termes d’un devis en date 10 octobre 2022 signé pour un montant total de 14.200 euros TTC.
Il a versé, à cette fin, à la société GROUPE LE JEUNE un acompte de 4.260 euros TTC à la date du 10 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2023, Monsieur [T] [I] a mis en demeure la société GROUPE LE JEUNE de lui rembourser la somme versée eu égard à l’inexécution des travaux.
Le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [T] [I], a constaté le 27 mars 2023 l’échec de la tentative de conciliation.
Puis, par déclaration au greffe enregistrée le 3 avril 2023, Monsieur [T] [I] a attrait devant le tribunal judiciaire de CHARTRES Monsieur [B] [Y] et la SARL Groupe LE JEUNE aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4.260 euros au titre du remboursement de l’acompte versé outre les frais de procédure.
Monsieur [B] [Y] et Monsieur [T] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 septembre 2023. A l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 pour citation de la SARL Groupe LEJEUNE dont la convocation par lettre recommandée n’avait pas été réclamée.
A l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [T] [I] a avisé le tribunal du placement en redressement judiciaire de la SARL Groupe LE JEUNE et de la tenue en janvier 2024 de l’audience du tribunal de Commerce de BLOIS en relevé de forclusion pour ce qui concerne sa créance déclarée tardivement à la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [I] se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL Groupe LE JEUNE exposant qu’il a été débouté de sa demande en relevé de forclusion et maintient celles à l’encontre de Monsieur [Y] [B].
Monsieur [Y] [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté le désistement des demandes formées par M. [T] [I] à l’encontre de la société Groupe LE JEUNE placée en liquidation judiciaire, la créance de M. [T] [I] n’ayant pu être admise au passif de la société en liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] sollicite la condamnation de M. [B] au remboursement de l’acompte versé au motif que M. [B] est le gérant de la société GROUPE LE JEUNE.
S’il ressort de l’extrait K-bis versé aux débats que M. [Y] [B] est le gérant de cette société, il est constaté aux termes du procès-verbal des décisions de de l’associé unique que ce dernier est devenu gérant de la société le 19 décembre 2022 à la place de M. [C] [N].
Il est relevé que la signature du devis le 10 octobre 2022 et le versement de l’acompte le 10 novembre 2022 sont intervenus avant la désignation de M. [B] en qualité de gérant.
La responsabilité de M. [B] qui n’était donc pas gérant de la société au moment de conclusion de la vente et dont il n’est pas établi qu’il serait intervenu au domicile de M. [T] [I] pour celle-ci, ne peut être recherchée.
Dès lors, à défaut d’établir une faute de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [B], il ne peut qu’être constatée l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [I] de ses demandes à l’encontre de la société SARL GROUPE LE JEUNE.
DECLARE Monsieur [T] [I] irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [Y] [B];
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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