Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y...,
2°/ Mme Annette Y...,
demeurant ensemble à Ambrières les Vallées (Mayenne), le Bourg Oisseau Le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de M. I...
X...,
2°/ de Mme Rolande X..., née H...,
demeurant ensemble à Mayenne (Mayenne), "Les Vieilles Rouzières",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. K..., M..., B..., A..., F..., Z..., L..., E..., J...
G..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Henry, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du Code rural ; Attendu que le bailleur peut limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1989), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural donné en location aux époux X..., ont délivré à ces derniers, le 26 septembre 1988 pour le 23 avril 1990, un congé fondé sur l'âge des preneurs, aux fins de limitation du renouvellement du bail à l'expiration de la deuxième période triennale ; Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt retient que l'application de l'article L. 411-64 du Code rural est limitée à la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, et que cette intervention n'étant elle-même prorogée que jusqu'au 31 décembre 1989, il convient de se placer à la
date d'effet du congé, sans supputer la prorogation du texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-64 du Code rural était toujours en vigueur à la date à laquelle elle statuait et qu'elle ne pouvait présumer la législation qui serait applicable à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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