Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00833
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00833
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/834
N° RG 25/00833 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDES
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 14h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [C]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 18 h 45 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [C] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [H], interprète en langue anglais, qui a prêté sermet;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [C] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 18 heures 45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Défaut d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED
-Défaut d'information du procureur de l'absence d'enregistrement de la garde à vue
-Erreur manifeste d'appréciation au regard du risque pour l'intégrité physique
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025;
Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhone, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur les exceptions de procédure :
Concernant la consultation des fichiers nationaux ( FAED , FPR...), il sera rappelé que l'article 15-5 du code de procédure pénale précise que l'absence d'habilitation expresse ne peut causer en soit une nullité de procédure. D'autre part, la traçabilité informatique de ces fichiers permet bien de réaliser un contrôle a posteriori à partir du nom de l'intéressé.
Concernant le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la république de l'incident technique ayant fait obstacle à l'enregistrement des auditions, M.[C] ne démontre pas en quoi ce point lui a causé un grief, alors que l'incident a bien été retranscrit dans les procès-verbaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces exceptions.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [Y] [C] craint pour son intégrité physique au Nigeria et qu'il dispose d'une adresse au [Localité 1], lieu de son interpellation;
Cependant comme l'a justement relevé le premier juge M. [Y] [C] est entré irrégulièrement en France, il n'a pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable aucun élément n'étant produit concernant le lieu de l'interpellation si bien qu'il n'est pas possible de déterminer si ce logement est stable et à quel titre il est occupé.
En l'absence d'éléments probants concernant les risques graves pour son intégrité qu'il encourrait en cas de retour au Nigeria, aucune violation de l' article 3 de la CEDH ne peut en l'état être utilement invoquée. Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Y] [C] l'administration a saisi les autorités consulaires le 2 juillet 2025.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Y] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhone, ainsi qu'au conseil de M. [Y] [C] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. SEVILLA.
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