Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-13.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.507
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André B... ; 2°) Madame B..., née Brigitte A..., tous deux demeurant à Vauhallan (Essonne), ..., villa Beausite ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; 2°) Madame D... née Catherine Z..., demeurant à Divonne-Les-Bains (Ain), route de Vesenex, les Grands Champs ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., E..., F..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B..., propriétaire du lot n° 22 dans le lotissement "Roc et Mimosas", font grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 janvier 1987) d'avoir rejeté leurs demandes en revendication d'une bande de terrain et de déplacement de la clôture séparative avec le fonds voisin n° 21 appartenant aux consorts Labouygues, en se fondant sur une décision du maire de Théoule-sur-Mer, alors, selon le moyen, "que d'une part même dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative ne peut porter atteinte au droit de propriété privée d'un particulier, en modifiant la règlementation administrative sous l'empire de laquelle ce droit a été acquis, et qu'en prétendant que le maire de Théoule avait pu modifier en vertu de ce texte, un arrêté préfectoral antérieure du 16 juin 1969 approuvant un plan délimitant les parcelles de lotissement n° 21 et 22 acquises respectivement par les époux Z... et B..., et modifier ainsi les assiettes des droits de propriété acquis par les uns et les autres sous l'empire de cet arrêté auquel se réfèrent leurs titres respectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste des dispositions combinées des articles L. 315-1, L. 315-3 du Code de l'urbanisme et 544 du Code civil, par fausse application ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la règle de la séparation des pouvoirs impose au juge judiciaire de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour apprécier la validité d'un acte administratif dont l'application est revendiquée dans le cadre d'un litige qui lui est soumis, lorsque celle-ci est contestée par une partie, et qu'en reconnaissant à une lettre adressée par le Maire de Théoule aux époux Z..., le 26 août 1985, la nature d'un acte administratif propre à modifier un arrêté préfectoral antérieur en application de l'article L. 315-1 du nouveau Code de l'urbanisme, en dépit de la contestation soulevée par les époux B... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1970 et le décret du 16 Fructidor An III par refus d'application" ; Mais attendu que constatant d'une part, que le maire de la commune de Théoule avait notifié le 26 août 1985 aux consorts Z... une décision rectifiant le plan erroné annexé à l'arrêté préfectoral du 16 juin 1969 et rétablissant le tracé primitif du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 25 avril 1952 limitant les deux parcelles 21 et 22 du lotissement "Roc et Mimosas", et, d'autre part, qu'aucun recours n'avait été formé contre cet acte administratif, pris en vertu de l'article L. 315-1-1 du Code de l'urbanisme, résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, la cour d'appel, appliquant ledit acte, a décidé, sans porter atteinte au droit de propriété et sans violer le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, qu'en l'état, la limite des lots 21 et 22 du lotissement était celle résultant du plan annexé à l'arrêté prefectoral du 25 avril 1952 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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