Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
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[Adresse 20]
[Localité 10]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNXT
JUGEMENT
Minute : 428
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [I] [U]
Madame [P] [M] épouse [U]
Monsieur [G] [U]
[24] (BAIL REF 01386)
C/
Monsieur [X] [E]
[22] (04999404652)
[27] (sans réf)
[18] (1111904/REF CLIENT C000006523)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [P] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Maître Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS
ayant confié mandat de gestion à :
[24] (BAIL REF 01386)
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
[22] (04999404652)
[Adresse 4]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[27] (sans réf)
chez [21], [Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18] (1111904/REF CLIENT C000006523)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 septembre 2023, qui l’a déclaré recevable le 2 octobre 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, le cabinet [25] ([24]), chargé de la gestion du bien immobilier loué, a formé un recours contre cette décision aux motifs que :
- par jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et rejeté la demande de délais de paiement suspensifs,
- un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 31 juillet 2023,
- Monsieur [E] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a rien réglé depuis le mois de janvier 2023, la dette étant passée de 7 385,53 euros à 15 151,45 euros au 5 octobre 2023,
- Monsieur [E] a déclaré devant le Juge de l’exécution avoir un emploi depuis le mois de juin 2023 et ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation en raison de la menace d’expulsion et a donc choisi de ne rien payer,
- il ne dispose d’aucun compte bancaire en France.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 octobre 2023 et le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, Monsieur [I] [U], Madame [P] [U] née [M] et Monsieur [G] [U] interviennent à l’instance en leur qualité de créanciers bailleurs.
Ils demandent principalement que Monsieur [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi et subsidiairement que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour réexamen.
Ils demandent qu’il soit condamné à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils reprennent les moyens du courrier de contestation du 18 octobre 2023, y ajoutant que Monsieur [E] a été tardif dans sa demande de surendettement en ce qu’il a attendu la procédure d’expulsion pour saisir la commission de surendettement et s’est maintenu dans les lieux.
Ils précisent que par jugement du 2 novembre 2023, le Juge de l’exécution a rejeté la demande de délai de Monsieur [E] et que l’expulsion est intervenue le 23 octobre 2023.
Monsieur [E] indique qu’il est sans adresse actuellement et a fait deux fois appel au 115.
Il répond qu’il ignorait qu’il pouvait déposer un dossier de surendettement et qu’il était stressé car il recevait sans cesse des appels de l’agent immobilier ou du propriétaire.
Il précise qu’il dispose d’un compte Nickel et d’un compte [23] mais qu’il n’a pas accès à ses papiers qui sont dans le logement dont il a été expulsé.
Il ajoute qu’il a passé l’examen de VTC , qu’il a dû prendre un véhicule en leasing pour bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée mais l’a restitué et qu’il travaille désormais à mi-temps car il partage le véhicule avec un son patron.
Il soutient que son patron lui a dit qu’il allait rechercher une solution pour qu’il ait son propre véhicule et qu’il va avoir un contrat de travail.
Il fait valoir qu’il devait régler les mensualité pour le véhicule en leasing, qui constituait son outil de travail et qu’il a dû régler des dettes de cantine de ses enfants et que s’il était resté dans le logement, il aurait réglé le loyer et ajouté une somme pour la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024 afin que Monsieur [E] produise tous justificatifs de sa situation, notamment toutes pièces relatives à la restitution du véhicule ayant fait l’objet d’un leasing et à sa situation professionnelle.
A cette audience les consorts [U] maintiennent leurs demandes, précisant qu’ils n’ont été destinataires d’aucune pièce.
Monsieur [E] ne comparaît pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, il est fait grief, en substance, à Monsieur [E] d’avoir délibérément aggravé son endettement en ne réglant aucune somme depuis février 2023 et, notamment, après avoir retrouvé un emploi lui procurant des revenus de l’ordre de 2 500 euros par mois depuis le mois de juin 2023, indiquant devant le Juge de l’exécution ne pas avoir réglé les indemnités d’occupation en raison de la menace de l’expulsion;
Dans le cadre de la présente instance, il fait valoir qu’il devait régler les échéances de son véhicule qui constituait son outil de travail, ce qui ressort effectivement des relevés de compte figurant au dossier transmis par la commission (avec des versements de l’ordre de 1 500 euros par mois) et, également, d’autres dettes liées aux frais de cantine de ses enfants, sans toutefois en justifier et qu’il aurait payé le loyer s’il était demeuré dans le logement;
Si le défaut de paiement de toute somme au titre de l’occupation des lieux au seul motif qu’une procédure d’expulsion est en cours constitue, assurément, une appréciation erronée des ses obligations par le locataire dont la bail est résilié, il n’est pas ipso facto constitutif de la mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement en qu’il ne procède pas nécessairement de la volonté de laisser s’aggraver un passif auquel le débiteur sait qu’il ne pourra pas faire face;
Il sera relevé que Monsieur [E] n’a pas cherché à dissimuler l’amélioration de sa situation de ressources et ses démarches pour retrouver une activité professionnelle s’inscrivent, nécessairement, davantage dans une volonté de régler ses difficultés financières plutôt qu’elles ne procèdent de celle de se soustraire à ses obligations;
L’absence de paiement de toute somme à titre d’indemnité d’occupation entre juin et son expulsion le 23 octobre 2023 relève manifestement d’une incapacité à mesurer les enjeux de sa situation;
Néanmoins, Monsieur [E] ne comparaît pas à l’audience de renvoi et ne produit aucun justificatif relatif à sa situation de charges et de ressources actuelle et, notamment, ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle;
Dès lors, faute de mettre le présent juge en mesure d’apprécier sa situation, il sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
Compte tenu de son caractère sui generis, la procédure de surendettement, qui n’a pas pour objet de trancher un litige entre des parties, fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle ne donne pas lieu à dépens pouvant être mis à la charge des débiteurs ou créanciers;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Déclare Monsieur [X] [E] irrecevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour clôture de la procédure ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé le 10 juin 2024 ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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