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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-12.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.088

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Salomon Z..., 2°) Mme Paulette Y..., demeurant tous deux à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Agricole et immobilière de la Vernède, dont le siège social est sis à Aramon (Gard), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., A... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Agricole et immobilière de la Vernède ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 décembre 1988) et les productions, que la société Agricole et immobilière de la Vernède ayant cédé une parcelle de terre aux époux Z..., l'acte de vente avait prévu que les parties devaient exécuter à frais communs des branchements pour l'alimentation en eau de leurs propriétés respectives ; qu'un premier jugement du tribunal de grande instance a condamné sous astreinte définitive les époux Z... à effectuer ces travaux avec la société Agricole et immobilière de la Vernède et selon le devis qu'elle avait fait établir, les époux Z... devant régler la moitié du coût ; que les époux Z... n'ayant pas exécuté les travaux et la société de la Vernède les ayant assignés en liquidation de l'astreinte, un second jugement les a condamnés à lui payer une certaine somme ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant les époux Z... en laissant sans réponse les conclusions dans lesquelles ces derniers prétendaient qu'ils avaient accompli les diligences voulues, que la société de la Vernède avait refusé son concours en faisant obstacle à l'exécution conjointe du jugement, que l'attitude du créancier répondait à une intention purement spéculative exclusive de la bonne foi et que le refus délibéré d'initiative et de concertation de la société de la Vernède pour l'exécution des travaux avait constitué un cas de force majeure ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les travaux prescrits par le jugement n'ont débuté que le 15 février 1987 alors qu'ils auraient dû être commencés le 11 avril 1986 et retient que les époux Z... n'ont pas apporté la preuve d'un évènement constitutif d'un cas de fortuit ou de force majeure susceptible de les exonérer de leur obligation ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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