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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.033

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Amor, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 22 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575-5° du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte du complément de plainte en date du 12 octobre 1994 que Amor Y... se plaignait en réalité de deux faits, le fait que Me A... lui ait adressé des états de créances comportant des dettes qui n'existaient pas et, d'autre part, de ce que le passif de la liquidation de Mme Claude Madeleine Z... (qui lui avait été étendu) était purement imaginaire et a constitué à créer anormalement des dettes inexistantes; que ces faits consistaient d'une part à se plaindre de ce que Me A..., liquidateur judiciaire, avait fait de ses pouvoirs un usage contraire aux intérêts des créanciers et d'autre part, que des personnes non dénommées avaient frauduleusement déclaré, dans la procédure de redressement judiciaire, des créances supposées; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu; "aux motifs que Me A... a été entendu et a justifié du déroulement de la procédure de vérification en précisant que Amor Y... n'était pas présent lors de la seconde audience de vérification qui s'est tenue le 28 mars 1995; que sa plainte complémentaire en outre était déposée alors que le juge commissaire n'avait pas encore vérifié les propositions; que le procureur de la République a, en ses réquisitions du 23 janvier 1996, estimé qu'il n'y avait pas prise à réquisition supplétive de ce chef; qu'il y a lieu de relever que les vérifications opérées sur commission rogatoire ne laissent apparaître aucun comportement pouvant être pénalement qualifié, imputable à Me A...; qu'il s'agit d'une affaire purement civile, puisque se situant dans le cadre de la procédure de vérification des créances à l'occasion de laquelle, et pour reprendre les termes utilisés par Amor Y... dans son mémoire, des erreurs auraient été prétendument commises; qu'à cet égard, il sera précisé que Amor Y... qui tenait des textes en vigueur la possibilité d'exercer des voies de recours, ne prétend pas les avoir exercer; "alors, d'une part que la chambre d'accusation est tenue d'examiner l'ensemble des chefs d'inculpation; que les chefs d'inculpation sont ceux qui sont non seulement visés dans les réquisitions du parquet, mais également dans la plainte avec constitution de partie civile; que le fait que la chambre d'accusation n'ait pas examiné le chef concernant les fausses déclarations de Me A..., visant à alourdir le passif qui étaient de nature à constituer le délit prévu et réprimé par l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; que le procureur de République n'ait pas, dans ses réquisitions du 23 janvier 1996, estimé devoir prendre des réquisitions supplétives, doit entraîner la censure de la décision attaquée par application de l'article 575-5° du Code de procédure pénale; "alors d'autre part que le fait de refuser d'examiner les faits dénoncés et de nature à avoir porté atteinte aux intérêts de Amor Y..., débiteur sous prétexte qu'il s'agirait d'une affaire civile et que Amor Y... n'aurait pas exercé les voies de recours qu'il aurait tenu de la loi, constitue en réalité un refus d'examiner un chef d'inculpation contenu dans la plainte avec constitution de partie civile et doit entraîner la censure de l'arrêt"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés tant dans la plainte originaire que dans la plainte complémentaire, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Que, dès lors, le moyen, qui soutient que la chambre d'accusation a omis de statuer sur certains chefs d'inculpation, n'est pas fondé; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; qu'en conséquence, en vertu dudit texte, son pourvoi n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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