Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant, alors, selon le moyen, que les parties n'ont pas été invitées à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en violation des dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
qu'ainsi, la décision doit être annulée ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut eriger sa propre carence en grief ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d'appel a retenu que la situation de concubine de l'épouse est précaire ;
Qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., quelle était l'incidence de ce concubinage sur le train de vie de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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