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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01122

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1663/24 N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBV6 PS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 07 Juillet 2023 (RG 21/00322 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. HELEXIA DÉVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE La société HELEXIA DÉVELOPPEMENT (l'employeur) est spécialisée dans le conseil en efficacité énergétique et la transition écologique. Le 21 février 2018 elle a engagé Monsieur [P] (le salarié) en qualité de Responsable Commercial Grands Comptes, statut cadre. En juin 2019 M.[P] a été placé en arrêt-maladie. Lors de la visite de reprise du 11 octobre 2019 le médecin du travail a conclu à l'évitement de la conduite automobile et à son placement en temps partiel thérapeutique. Du 18 octobre 2019 au 15 juillet 2020 le salarié a été placé à temps partiel thérapeutique mais il a poursuivi des missions itinérantes. Par courrier du 22 juillet 2020 son employeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de préavis. Le 30 mars 2021 M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires. En ayant été débouté il a formé appel et déposé des conclusions le 18/10/2024 conclues en ces termes': JUGER que le licenciement est nul et condamner la société HELEXIA DÉVELOPPEMENT à lui verser une somme de 47.946,66 € sur fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire, 27 968,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -5000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 5/11/2024 la société HELEXIA réclame la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La demande d'annulation du licenciement et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité M.[P] soutient que': -dès la première instance il a apporté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et l'employeur n'a pas apporté la preuve contraire -le conseil de prud'hommes a quant à lui inversé la charge probatoire -l'employeur n'a pas pris de mesure pour limiter la conduite automobile -bien que placé en mi-temps thérapeutique il s'est vu imposer un rythme de travail intenable -l'insuffisance professionnelle reprochée est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans l'avis d'aptitude avec réserves, dont les termes doivent être pris dans leur sens littéral, le médecin du travail a décidé que la conduite automobile devait être évitée et non simplement limitée. Il n'a pas non plus spécifié qu'elle devait être évitée «si possible». Il en découle que l'employeur, qui n'a pas formé de recours contre l'avis susvisé, ne pouvait plus confier à M.[P] de missions impliquant la conduite d'un véhicule automobile sans méconnaître son obligation de protéger sa santé. Il n'est pas discuté qu'il a continué à lui confier de telles fonctions même s'il en a réduit le volume du fait notamment de la mise en 'uvre du temps partiel thérapeutique. Le manquement à l'obligation de sécurité est donc caractérisé. Les objectifs du salarié pour les années 2018 et 2019 étaient de 585 000 €. La société HELEXIA DÉVELOPPEMENT justifie de leur diminution pour l'année 2020 puisqu'elle les a passés à 295 000 euros annuels. Le grief tenant à ce que les objectifs n'auraient pas été adaptés pour tenir compte de la diminution de la quotité de travail manque donc de fondement. Les assertions du salarié sur le dépassement de la quotité de temps thérapeutique ne sont quant à elles étayées d'aucun élément, étant observé qu'il ne demande pas le paiement des salaires correspondants ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à l'étayer. Il en résulte, en fin de compte, que la société HELEXIA a fautivement continué à confier à M.[P] des missions impliquant la conduite de véhicules automobiles mais que les autres griefs ne sont pas fondés. La cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et physique en étant résulté. La lettre de licenciement est ainsi rédigée: «'nous avons constaté des difficultés dans le cadre de la relation contractuelle dans la mesure où vous n'étiez pas aux niveaux attendus. En 2018, avec un chiffre d'affaires de 206 000€ sur les 585 000 € fixés, vous étiez à 35 % de vos objectifs quantitatifs. Nous vous avons soutenu afin que vous puissiez remplir ces objectifs. En 2019, avec un chiffre d'affaires de 282 000 € sur les 585 000 € fixés, vous étiez à 48 % de vos objectifs quantitatifs alors que l'ensemble de vos objectifs a été ramené à 77 % pour tenir compte de vos absences. Depuis votre arrivée, vous avez créé 156 opportunités commerciales pour 10 signatures soit un taux de conversion de 6,4%, inférieur de plus de moitié au taux de conversion observé chez d'autres commerciaux HELEXIA. Sur ces 156 opportunités, seul un tiers est lié à des grands comptes. Lors des points d'activités hebdomadaires, auxquels participent tous les commerciaux d'HELEXIA, à plusieurs reprises, vous avez manifesté des difficultés de communication, à savoir de l'énervement et des haussements de ton, nous menaçant de partir. Nous vous avons fait part de ces difficultés à plusieurs reprises. Lors de votre entretien de Feedback le 30 novembre 2018, nous avions déjà pointé plusieurs difficultés: ' Le manque de conversion des opportunités commerciales pour« être au rendez-vous», 'Vos difficultés à organiser efficacement le « sourcing » par une segmentation efficace et une plus grande qualification, générant dispersion et perte de temps en phase de prospection... le 21 février 2019, lors de votre entretien annuel de développement, nous avons souligné votre manque d'écoute auprès des prospects et votre difficulté à vous adapter au niveau de maturation de votre interlocuteur ainsi que le grand nombre de dossiers « en attente » et le manque de fiabilité de vos remontées dans notre logiciel de gestion de la relation clients EFFICY. Votre manager vous a alerté sur vos résultats, « à reprendre dans 3 mois pour statuer ». A la suite de votre arrêt de travail du 13 juin 2019, nous avons préféré reporter ce suivi, toujours dans cet esprit d'accompagnement. Lors de votre entretien annuel d'évaluation du 23 mars 2020, vous avez fait état des difficultés que vous avez rencontrées en 2019 avec les Opérations que vous rendez en grande partie responsables de votre faible taux de conversion au même titre que la mauvaise qualité de notre offre. Le renforcement de nos équipes opérationnelles en début d'année, le recrutement d'un Directeur commercial externe à mi-temps ainsi que l'arrivée d'un Responsable Marketing dont la première mission consistait à mettre en forme notre offre commerciale n'ont pas produit d'effets notables sur votre activité. Lors de notre dernier entretien en date du 20 mai 2020, vous avez pris l'engagement d'atteindre au moins 150 000€ de projets signés au deuxième trimestre avec notamment la conversion des opportunités ARCELOR et SPONTEX. Nous vous avons également, lors de cet entretien, fait part de notre inquiétude quant à votre capacité à vous concentrer sur les bonnes opportunités. Nous avons insisté sur quatre aspects : Les irrégularités dans la mise à jour de vos prévisions commerciales sur EFFICY et leur trop faible fiabilité Le manque d'écoute dont vous faites preuve en rendez-vous commercial, votre difficulté à prioriser votre temps sur les enjeux commerciaux les plus stratégiques votre réticence à solliciter des appuis en interne auprès du Directeur commercial [U] [N], du Directeur France [E] [M] comme auprès de nos dirigeants dont l'intervention peut générer un fort impact dans l'univers AFM. Malheureusement et malgré notre soutien et nos interventions, la situation ne s'est pas améliorée, tant et si bien que nous constatons que vous n'êtes toujours pas aux niveaux attendus. Vous n'avez réalisé aucune signature depuis le début de l'année 2020 alors que vous aviez un objectif convenu de 395 000€ que nous avons convenu de réévaluer en fonction de l'impact de votre mi-temps thérapeutique. Le nombre de grands comptes industriels ouvert demeure très insuffisant au regard de votre poste et de la mission Grands Comptes qui est la vôtre. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté ces faits mais expliqué que vous seriez au niveau pour la fin de l'année, soit dans moins de 6 mois. Malheureusement, nous ne pensons pas que cela soit le cas au regard de vos chiffres actuels et de l'évolution de votre situation depuis 2018. Nous considérons que les griefs retenus contre vous justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle ». Il résulte de ce courrier que sont reprochés au salarié des faits de nature relationnelle et organisationnelle antérieurs à l'avis d'aptitude n'ayant pas de rapport avec ses déplacements en voiture et la fatigue supplémentaire occasionnée par ceux-ci. Par ailleurs, certains de ces faits lui avaient été reprochés avant son placement en arrêt-maladie et la connaissance que l'employeur a pu avoir de l'état de santé du salarié. Il s'en déduit que son manquement résultant de sa méconnaissance des préconisations du médecin du travail n'a pas de rapport avec la manière de servir reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, que celui-ci n'a pas été décidé en considération de son état de santé et que son annulation ne peut être prononcée. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'insuffisance professionnelle du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors même qu'aucune faute personnelle n'est établie à son encontre. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle soit à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance de résultats ne peut quant à elle constituer en tant que telle une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d'un salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute lui étant imputable mais l'insuffisance professionnelle, doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, il résulte des justificatifs que si M.[P] a perçu des primes variables en 2019 et 2020 il s'agissait d'acomptes sur les primes convenues en cas de réalisation complète des objectifs. Le versement de ces acomptes ne prive donc pas l'employeur de la possibilité de lui reprocher, si tel est le cas, son incapacité durable à exercer les missions confiées. Pour autant, les comparaisons, contestées, avec les résultats d'autres collaborateurs sont parcellaires et non significatives. Aucun élément ne met en évidence l'inadaptation durable de M.[P] à son emploi ni son incapacité à accomplir ses missions conformément aux attentes raisonnables de l'employeur. Lors des entretiens d'évaluation le salarié a fourni des arguments précis expliquant ses difficultés à remplir ses objectifs quantitatifs, liées notamment aux insuffisances de la gamme et à son manque de visibilité par rapport à la concurrence. Lors desdits entretiens son manager a indiqué comprendre ses frustrations, d'où il se déduit qu'elles reposaient au moins pour partie sur des constats avérés. Du reste, il n'a jamais été reproché à M.[P] un manque d'activité et de motivation. Son agenda, comme ses notes de frais, attestent de nombreuses prises de contacts commerciaux. Les griefs tirés de l'absence d'écoute du client, de l'excessive dispersion et du manque de mise à jour du logiciel de prévisions commerciales ne sont pas prouvés. Il en est de même du grief tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas assez sollicité l'aide de ses supérieurs, ce à supposer fautif un tel comportement. La cour ajoute que malgré son état de santé fragile M.[P] a rempli à 100 % ses objectifs qualitatifs tant en 2019 qu'en 2020. La cause de la non atteinte des objectifs quantitatifs est à rechercher non dans son insuffisance professionnelle mais dans l'excès d'optimisme de l'employeur sur les perspectives de développement et des raisons structurelles ne pouvant être imputées au salarié. Le grief pris de ses mauvais résultats du début de l'année 2020 n'est quant à lui pas dissociable du contexte de confinement du pays et d'activité réduite. Il s'en déduit que le jugement sera infirmé. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire mensuel brut avant son placement en temps partiel thérapeutique, de son âge et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il sera alloué à M.[P] 22 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte injustifiée de son travail. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[P] de sa demande d'annulation du licenciement et de dommages-intérêts afférente statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société HELEXIA DÉVELOPPEMENT à payer à M.[P] les sommes de': '2000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité '22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE le remboursement à France Travail des allocations de chômage payées au salarié dans la limite de deux mois DÉBOUTE M.[P] du restant de ses demandes CONDAMNE la société HELEXIA DÉVELOPPEMENT aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS

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