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Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2220059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220059

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 9 novembre 2018 prononçant son expulsion à destination de l'Algérie ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et des pièces complémentaires non communiquées enregistrés le 14 mai 2024, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, - les conclusions de Julien Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Garcia, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1982, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2005, a été condamné à trois reprises en 2013 et 2017 à des peines d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le préfet de police a estimé qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, et a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par des requêtes déposées les 23 septembre 2022 et 18 septembre 2023, le requérant demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes 2220059 et 2321534 présentées pour la société M. B D, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2220059 : 3. Si M. D soutient qu'il a demandé le 9 mai 2022 l'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 2018 prononçant son expulsion du territoire français, il ne l'établit pas alors que le préfet de police conteste avoir reçu une telle demande. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'est née du silence de l'administration. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions de la requête n° 2220059, dirigées contre une décision inexistante, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la requête n° 2321534 : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. M. D a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 9 novembre 2018 aux motifs qu'il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 2 juillet 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée, violence commise en réunion sans incapacité, le 17 octobre 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et le 11 septembre 2017 à deux ans d'emprisonnement et 3000 euros d'amende pour recel habituel de bien provenant d'un vol. Il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police que postérieurement à l'arrêté d'expulsion, M. D aurait fait l'objet de nouvelles poursuites judiciaires. En outre, M. D s'est marié le 18 mars 2022 avec Mme A C, ressortissante française, avec laquelle il vivait en concubinage depuis 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'une enseignante et de pièces médicales, que M. D contribue à l'éducation des enfants de son épouse, l'état de santé de l'un d'entre eux nécessitant une prise en charge médicale compte tenu d'un handicap. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant d'abroger l'arrêté prononçant l'expulsion de M. D, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 18 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté du 9 novembre 2018 prononçant l'expulsion de M. D et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 18 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 2018 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté du 9 novembre 2018 prononçant l'expulsion de M. D et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : La requête n° 2220059 et le surplus des conclusions de la requête n° 2321534 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Blusseau, premier conseiller, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, P. Desmoulière La présidente, M.-O. Le Roux La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2220059/4-1 et 2321534/4-1

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