Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/528
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01195
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQ3
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 23/169 du 27 janvier 2023
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMÉES et DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :
S.E.L.À.R.L. HARTMANN & CHARLIER
ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.À.R.L. E-NOVA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non représentée
Association AGS - CGEA DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue par :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Madame [Z] [Y] à l'association AGS CGEA de Nancy, et à la Sarl E.Nova représentée par son liquidateur judiciaire ;
Vu la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle transmise le 13 mars 2024 par Madame [Y] et tendant à :
- Déclarer la requête recevable et bien-fondée,
- Compléter le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2023 avec la mention suivante : " fixe la créance de Madame [Y] à l'égard de la Sarl E.Nova en liquidation judiciaire représentée par la Selars Hartmann & Charlier ès qualités de mandataire liquidateur à la somme de 5.435,11 € nets au titre de l'indemnité de licenciement "
- Dire et juger que les frais seront à la charge de l'État.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024 par Madame [Y] et tendant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions en réplique transmise par voie électronique le 25 mai 2024 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et tendant à :
- déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée la requête en omission de statuer,
- juger qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle,
- en tout état de cause,
- débouté Madame [Y] de sa requête.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2024 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et tendant à :
Vu l'absence d'observations du liquidateur judiciaire ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles 462, et 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions du 10 juin 2024
À titre préliminaire, la cour relève que les dernières conclusions de la requise ont été transmises le 10 juin 2024 pour un délibéré le 11 juin 2024. Cette transmission tardive ne permet pas à la partie requérante de répliquer utilement à ces conclusions, qui sont par conséquent déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire.
2. Sur la qualification de la requête
Dans ses conclusions du 27 mai 2024, l'AGS soulève l'irrecevabilité de la requête au regard de l'article 463 du code de procédure civile qui prévoit que la demande d'omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée, de sorte qu'en l'espèce ce délai étant expiré, la requête est irrecevable.
Madame [Y] réplique que sa requête ne constitue pas une omission de statuer, mais une requête en rectification d'une erreur matérielle, qui peut être présentée même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré.
En revanche si l'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, il précise néanmoins que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
Ainsi l'article 462 concerne les erreurs et omissions purement matérielles telles que des erreurs de frappe, l'omission d'un nom, ou d'un montant alloué dans les motifs. Ainsi il y a omission purement matérielle si le juge omet de reprendre dans le dispositif un élément sur lequel il s'est exprimé dans les motifs.
En revanche l'omission de statuer visée par l'article 463 est caractérisée lorsque le juge n'a pas répondu à une demande, même dans les motifs.
En l'espèce la cour, dans son arrêt du 27 janvier 2023 n'a aucun moment jugé qu'il y aurait lieu de fixer une créance de 5.435 11 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, créance qu'elle aurait omis de mentionner dans le dispositif de son arrêt.
Au contraire la cour, en page 8 de l'arrêt, juge que Madame [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à dire et juger que la rupture du contrat survenu le 19 avril 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, " ainsi que des demandes indemnitaires, et à titre de dommages et intérêts y afférant. ".
La cour a dans le dispositif de l'arrêt confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires, et à titre de dommages et intérêts y afférent.
Par conséquent la requête formulée par Madame [Y], et concernant la fixation d'une indemnité de licenciement, ne constitue pas une simple requête en omission matérielle de statuer, mais une requête en omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile.
3. Sur la recevabilité de la requête
Madame [Y] ne conteste pas que l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 janvier 2023 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée lors du dépôt de sa requête du 13 mars 2024.
Dès lors que la cour a ci-dessus jugé que sa requête tend à compléter une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, le délai d'un an prévu par ce texte lui est opposable.
Par conséquent c'est à juste titre que la requise soulève l'irrecevabilité de la requête qui doit donc être prononcée.
Madame [Y] qui succombe supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
DÉCLARE IRRECEVABLES les dernières conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] transmises le 10 juin 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête présentée par Madame [Z] [Y] ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux éventuels dépens de la présente procédure.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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