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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.283

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France asurances, dont le siège est 5,rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Allianz assurances, dont le siège est ... le Pont, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Megrine, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'aucun texte n'édicte au profit du locataire, ou de son subrogé, de présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié et que, dans ce cas, le locataire ne dispose contre le propriétaire, occupant des locaux dans lesquels l'incendie a pris naissance, que d'une action fondée sur la faute de celui-ci à l'origine de l'incendie ou de sa propagation, et ayant relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Mégrine ou à son préposé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation de la compagnie Générali France Assurances devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la compagnie Allianz assurances la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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