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Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-17.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.655

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est situé ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, au profit : 18) de M. le ministre délégué auprès du ministère d'état, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux du département de la Vendée, dont les bureaux sont situés cité administrative Travot, rue du 93ème arrondissement, à La Roche-sur-Yon (Vendée), 28) de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont situés ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations résultant de cette disposition que son établissement de la Roche-sur-Yon avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 ; que le tribunal a rejeté cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que les boissons faisant l'objet d'un "cadeau-promotion" entrent bien dans le champ d'application de la loi du 19 juin 1983, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Rochelle ; Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le directeur général des Impôts, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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