Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.781
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que M. X..., gérant de la société France Grenaillage Ile-de-France, exerçait, au service de cette société, des fonctions de directeur technique et commercial en vertu d'un contrat de travail du 25 août 1992 ; que ce contrat, qui comportait une clause de non-concurrence, a été repris par la société France Grenaillage ; que M. X... a été licencié par cette dernière le 31 janvier 1994 ; qu'il a signé le 16 janvier 1995 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant une violation de la clause de non-concurrence précitée, la société France Grenaillage a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de M. X... au paiement de la pénalité prévue au contrat de travail et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que la transaction du 16 janvier 1995 déliait M. X... de son obligation de non-concurrence prévue par son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de la transaction, la société France Grenaillage acceptait de verser à M. X..., à titre transactionnel la somme de 74 000 francs couvrant toutes sommes dues relativement à l'exécution et à la cessation du contrat de travail et aux conséquences en découlant, aux seules exceptions de salaire du mois de janvier 1995, de l'indemnité de congés payés restant due et des sommes éventuellement dues au titre de l'intéressement ; que, d'autre part, la transaction précise que M. X..., par le paiement de l'indemnité convenue, renonçait à réclamer quelle que somme que ce soit au titre des salaires, indemnités ou dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail ou des modalités de sa rupture ; que cette mention visait la réparation du préjudice né du licenciement et de sa procédure ; qu'il était encore précisé que, compte tenu de leurs concessions réciproques, les deux parties renonçaient mutuellement à toutes instances et actions les plus quelconques résultant du contrat de travail et de ses suites ; que cette formule qui, d'une façon générale, déliait les parties de toute obligation résultant du contrat de travail n'était limitée que par les réserves expressément énoncées, et visait donc toutes les obligations contractuelles auxquelles il n'était pas mis fin par les conventions relatives au licenciement, dont notamment, la clause de non-concurrence, les obligations de caractère moral, telle la clause de discrétion restant évidemment à la charge des parties ; que la clause de non-concurrence à la charge de M. X... extrêmement lourde dans la mesure où elle contenait des pénalités importantes, outre les dommages-intérêts que l'employeur se réservait de réclamer, et qui lui interdisait de travailler pendant deux ans dans le domaine de sa compétence, ne comportait aucune contrepartie pour son indemnisation ; qu'elle était donc nécessairement visée dans la formule de renonciation des parties aux actions nées "des suites" du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la transaction du 16 janvier 1995 avait pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne comportait aucune disposition emportant expressément renonciation à la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que cette clause n'entrait pas dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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