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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-22.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.804

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 21-22.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ La société Batsecur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [X] [B], 3°/ Mme [E] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ la société Xabia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Blue Parrot Limited, dont le siège est Office [Adresse 1] (Hong-Kong), 6°/ la société Prince Vidéo Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Hong-Kong), 7°/ la société Blue Parrot FZE, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats arabes unis), 8°/ la société Prince Middle East FZE, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), ont formé le pourvoi n° W 21-22.804 contre l'ordonnance n° RG 20/09713 rendue le 2 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [B] et des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE. PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. et Mme [B], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée de les avoir déboutés de leur demande de saisine de la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de leur demande subséquente de sursis à statuer et d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation déférée ; 1°) ALORS QU' en rejetant le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a présenté la requête sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir que les délégations de signature accordées par M. [D], directeur général des finances publiques, étaient devenues caduques lorsqu'il a cessé ses fonctions le 19 mai 2019, en sorte que la délégation de signature donnée à M. [Z] par M. [D], et par voie de conséquence, la décision du 1er septembre 2017 habilitant M. [G] [R] à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales signée par M. [Z], sur délégation du directeur général des finances publiques, étaient devenues caduques lorsque M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention, le 31 août 2020, d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, le magistrat délégataire du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en rejetant le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a présenté la requête sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir qu'il résultait des arrêtés portant délégation de signature que la délégation a été donnée à M. [Z], administrateur général des finances publiques « à l'effet de signer au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant les agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et procéder aux saisies prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales » et non à l'effet d'habiliter ces mêmes agents à saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en sorte que M. [R] ne pouvait avoir régulièrement été habilité par M. [Z], sur délégation de signature du directeur général des finances publiques, à solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de procéder à des visites domiciliaires, la délégataire du premier présidente a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile . SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [B], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation déférée ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales donnent au juge des libertés et de la détention la mission de vérifier, de façon concrète et effective, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise et notamment l'origine licite des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; que si l'administration est en droit d'utiliser des pièces obtenues au cours de précédentes visites domiciliaires, encore faut-il qu'elles aient été saisies régulièrement, ce que le juge de la détention et des libertés doit vérifier avant d'autoriser la mesure sollicitée ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait pu vérifier que les pièces saisies, au cours de visites domiciliaires autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2019 à l'encontre des sociétés Hai Yang Company Secretary et Hai Yang International, avaient une origine licite quand il résulte de ses propres constatations que juge des libertés et de la détention s'est contenté d'une attestation établie par l'administration fiscale le 5 août 2020, jointe à sa requête, pour conclure à la licéité des pièces saisies mais n'avait pas vérifié, de manière concrète, à partir des pièces de la procédure ayant autorisé les visites domiciliaires à l'encontre de ces deux sociétés étrangères, si les pièces contestées avaient régulièrement été saisies par l'administration fiscale, la délégataire du premier président a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en abstenant de répondre aux conclusions d'appel des appelants qui faisaient valoir que c'est à la date du dépôt de la requête et en fonction des éléments qui y sont joints par l'administration fiscale, que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que la production en cause d'appel des éléments justifiant la visite ne permet pas de régulariser la procédure et de palier le défaut de vérification du juge des libertés et de la détention, la délégataire du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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