Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-44.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.087
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hafeez Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) au profit de la société Gearhart France, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), zone industrielle La Veuve,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gearhart France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. Y... est entré le 5 octobre 1984 au service de la société Gearhart France, filiale d'une firme américaine, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'après avoir signé, le 15 avril 1987, avec le représentant de son employeur un document portant règlement total et définitif de ses droits consécutifs à la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, tant à titre de salaires et congés payés, que d'indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse ; que pour accueillir l'exception de transaction invoquée par la société Gearhart France et déclaré, en conséquence, irrecevable ces demandes, la cour d'appel s'est bornée a énoncer que M. Y... avait signé, le 15 avril 1987, après des heures de négociation, par suite des difficultés économiques de l'entreprise, un accord de rupture amiable moyennant le versement de 145 000 francs en règlement total et définitif des prestations auxquelles pouvaient donner lieu l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'il importait peu que ce document n'ait point fait référence aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, dès lors qu'il contenait bien des concessions de la part de l'une et l'autre des parties qui avaient entendu mettre définitivement fin à leur différend ; qu'il y avait donc bien eu transaction ayant autorité de chose jugée en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi il y avait eu de la part des parties concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Gearhart France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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