Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2023
N° 2023/1235
Rôle N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TY
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [Y] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Madame [F] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2023 à 17h05,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2023 par le préfet du VAUCLUSE , notifié le même jour à le 28 août 2023 à 09h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le même jour à 09h21;
Vu l'ordonnance du 30 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [K] [P] ;
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France pour bénéficier de soins, ayant été victime d'une agression par arme blanche en novembre 2022.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle soulève les moyens suivants :
* moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
* moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et à raison de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention,
Mme la représentante du préfet du Vaucluse sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, après rejet de l'ensemble des moyens, sauf à déclarer celui afférent à la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
Ce moyen a bien été soulevé devant le premier juge et est donc recevable. Ainsi que le premier juge a pu, comme la cour le fait, le vérifier, l'Arrêté du 9 décembre 2022 a été signé par M. [C] [H], secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, qui a reçu délégation de signature du préfet pour signer les arrêtés préfectoraux.
C'est à bon droit que le premier juge a ainsi rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et à raison de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Il est constant que Monsieur [K] [P] ne dispose d'aucun papier d'identité ni d'aucun passeport, ne possède aucun domicile personnel et qu'en outre il reconnaît n'avoir «malheureusement pas été en mesure de respecter les termes de (son) assignation à résidence du 15 décembre 2022, n'ayant pu se rendre pour pointer au commissariat de [Localité 4] alors qu'il se trouvait à [Localité 3] pour des raisons médicales ».
Néanmoins, ce dernier argument n'est pas audible, dans la mesure où il est toujours possible de prévenir une autorité préfectorale d'une absence momentanée pour raisons médicales et où Monsieur [K] [P] s'est totalement abstenu de ce faire alors qu'il était déjà assigné à résidence chez son cousin, M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], à la même adresse que celle qu'il propose à ce jour.
Il ressort du reste des pièces qu'il verse qu'il a été hospitalisé pour deux journées les 2 et 3 novembre 2022 pour une plaie de la face palmaire de la main gauche, étant entré à l'hôpital le 1er novembre 2022 à 23h47, et en étant sorti le 3 novembre 2022 à 13h53. Il a du reste déposé plainte lui-même au commissariat de police de [Localité 4] le 5 novembre 2022 à 15h40.
Ces éléments ne permettent aucunement de justifier la violation d'une assignation à résidence.
Il en résulte que l'attestation d'hébergement qu'il produit et qui émane de son cousin [T] ne constitue pas une garantie de représentation sérieuse.
En outre, depuis la notification de l'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, Monsieur [K] [P] a été écroué le 19 janvier 2023 suite à deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel en procédure de comparution immédiate, étant condamné le 19 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis simple pour vol aggravé par trois circonstances, puis le 3 mars 2023 à une autre peine d'emprisonnement de cinq mois pour vol aggravé par deux circonstances. Ces éléments n'établissent aucunement ni la vulnérabilité dont il fait état sans l'avoir aucunement démontrée, ni le caractère fiable des garanties de représentation qu'il allègue.
Il s'ensuit que le moyen est en voie de rejet.
Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité
Il résulte des motifs qui précèdent que Monsieur [K] [P] n'établit aucun état de vulnérabilité de sorte qu'il ne saurait reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas l'avoir pris en compte dans le cadre de la décision de son placement en rétention, ni soutenir que son placement en rétention est incompatible avec son état de vulnérabilité, en l'occurrence inexistant.
À cet égard, le certificat établi par le médecin du centre de rétention administrative qui indique que l'intéressé bénéficierait d'une indication de kinésithérapie quotidienne n'est confirmé par la production d'aucune ordonnance médicale en ce sens, étant précisé que Monsieur [K] [P], antérieurement à son placement en rétention, a été incarcéré, puis placé en semi-liberté, et qu'il peut solliciter, dans le cadre du centre de rétention administrative, la mise en place des soins nécessaires, ou bien, solliciter l'établissement d'un certificat médical permettant la saisine de l'autorité compétente pour décider si une incompatibilité entre le besoin de soins et la rétention administrative doit être envisagée. En l'espèce aucune incompatibilité n'est démontrée.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée intégralement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [P]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Interprète
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