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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/18432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18432

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRAT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/11209 APPELANT Monsieur [X] [B] né le 26 Août 1996 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 Assisté à l'audience de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53 INTIMÉES S.A.R.L. [6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] ET ASSOCIATION [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentées et assistées par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175, substitué à l'audience par Me Gabrielle GURDZIEL,avocat au barreau de PARIS, toque : E1175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Monsieur [X] [B] s'est le 27 juillet 2018 inscrit à un programme de formation de management de deux ans intitulé « MSc internationaux en 2 ans » pour les années 2018-2019 et 2019-2020. Il a signé seul le bulletin d'inscription, rédigé à l'en-tête de « [5] MSc & [6] ». Le coût de cette formation s'élevait à la somme de 19.350 euros, payable par un versement initial de 950 euros puis des paiements mensuels échelonnés. L'étudiant a adressé son premier chèque à l'ordre de l'[5]. Arguant du non-paiement des frais de formation, un avocat mandaté par « le groupe [5] U » a par courrier recommandé du 3 août 2021, sous l'objet « [6]/[B] [X] », informé ce dernier qu'il avait pour mission de recouvrer la somme principale de 18.400 euros, outre des pénalités, joignant à son courrier une attestation de paiement au bénéfice de la société [6], à remplir et signer par l'étudiant. Monsieur [B] a par courrier recommandé du 12 août 2021 répondu à l'avocat qu'il reconnaissait être débiteur de la somme ainsi réclamée mais sollicitait la mise en place d'un échéancier de paiement, proposant de régler une somme mensuelle de 300 euros. L'avocat a par e-mail du 9 septembre 2021 indiqué à Monsieur [B] que sa cliente acceptait de lui accorder une remise partielle des pénalités de retard, sous condition d'un paiement selon un échéancier différent et a proposé à l'étudiant la signature d'un protocole d'accord pour reprendre ces termes. Aucun protocole d'accord n'a été signé mais Monsieur [B] a au mois d'octobre 2021 débuté le versement mensuel de la somme de 300 euros sur un compte CARPA ouvert par son conseil. L'avocat, se présentant alors comme étant le conseil de la société [6], a par lettre recommandée du 15 avril 2022 mis en demeure Monsieur [B] de régler la somme principale de 16.900 euros. Faute de solution amiable, la SARL [6] a par acte du 19 septembre 2022 assigné Monsieur [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris. Soutenant n'avoir contracté qu'avec l'association [5], Monsieur [B] a par conclusions du 13 mars 2023 saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure, faisant valoir la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée faute de pouvoir d'agir à son encontre de la société [6]. L'association [5] est volontairement intervenue à l'instance, aux côtés de la société [6], selon conclusions du mois d'août 2023. * Le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 novembre 2023, a : - rejeté la demande de Monsieur [B] tendant à l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2022 par la société [6], - renvoyé l'affaire à la mise en état du 31 janvier 2024 pour les conclusions au fond du conseil de Monsieur [B] en défense incluant la fin de non-recevoir et l'intervention volontaire de l'association [5], - débouté les parties des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande des parties, - réservé les dépens. Le juge de la mise en état a considéré que la société [6] disposait de la capacité d'ester en justice et que l'assignation délivrée en son nom n'était donc entachée d'aucune irrégularité, rejetant la demande de Monsieur [B] tendant à voir annuler l'assignation qui lui a été délivrée. Le magistrat a ensuite constaté qu'il était difficile de déterminer l'identité de l'entité juridique avec laquelle Monsieur [B] avait conclu un contrat de formation, estimant ainsi qu'une question de recevabilité se posait, fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée la question de fond de l'identité du cocontractant de Monsieur [B], qui serait examinée avec le fond du litige. Monsieur [B] a par acte du 15 novembre 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société [6] et l'association [5] devant la Cour. * Monsieur [B], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 20 février 2024, demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions le déboutant de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par la société [6], Statuant à nouveau, - annuler l'assignation qui lui a été délivrée par la société [6] par exploit du 19 septembre 2022, Subsidiairement, - déclarer la société [6] irrecevable en sa demande, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association [5], - condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de « l'article 700 CPC », ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Monsieur [B] estime que le juge de la mise en état a méconnu le régime de la nullité des actes de procédure et les conditions du renvoi au juge du fond de l'examen d'une fin de non-recevoir. Il fait d'abord valoir la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société [6], considérant qu'il ne suffit pas qu'elle soit capable juridiquement pour être titulaire en toutes circonstances d'un pouvoir d'agir en justice, dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir d'agir en l'espèce, n'étant pas partie au contrat de scolarité litigieux et n'ayant pas été mandatée pour agir par l'association [5], seule envers laquelle lui-même est engagé. Aussi Monsieur [B] demande-t-il à la Cour, réformant l'ordonnance dont appel, d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée par la société [6]. Ensuite, l'association [5] ne justifiant pas d'une autorisation donnée par son assemblée générale à la société [6] pour agir, son intervention volontaire au soutien des demandes de celle-ci est selon lui également nulle et non avenue. Il demande à la Cour sur ce point, à titre subsidiaire, non de déclarer nulle cette intervention volontaire, mais de la dire irrecevable. Il rappelle ensuite avoir soutenu les mêmes moyens à l'appui de l'exception de nullité de l'assignation et des fins de non-recevoir opposées à la société [6] (défaut de pouvoir d'agir) et à l'association [5] (défaut de capacité à agir) et s'étonne de ce que le juge de la mise en état ait pu statuer sur ces moyens pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation mais refusé de statuer au sujet des fins de non-recevoir. Il affirme être recevable à interjeter appel de ce « refus de juger » et ajoute que les conditions du renvoi au fond de l'examen d'une fin de non-recevoir ne sont pas remplies en l'espèce, alors que la détermination de la qualité de partie au contrat de scolarité de la société [6] ne constitue pas une question de fond. Il demande donc à la Cour, réformant l'ordonnance sur ce point également, de juger irrecevables la demande de la société [6], à défaut d'annulation de l'assignation, et l'intervention volontaire de l'association [5]. La société [6] et l'association [5], dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 11 juin 2024, demandent à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a renvoyé au fond l'examen de la fin de non-recevoir, et confirmer la décision de première instance, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir annulée l'assignation délivrée par la société [6], - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC », outre les entiers dépens. La société [6] et l'association [5] concluent à la confirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. La société [6] se prévaut de la validité de l'assignation délivrée à Monsieur [B], alors qu'elle est une SARL régulièrement représentée et que l'acte n'est entaché d'aucune irrégularité de fond. Elle ajoute qu'elle-même et l'association [5] font partie du groupe Omnes (anciennement dénommé [5]) et sont deux entités juridiques indépendantes dispensant des cursus de formations distincts et disposant chacune d'une personnalité juridique propre, de sorte qu'aucun mandat n'a lieu d'être. La société [6] affirme ensuite être bien la cocontractante de Monsieur [B]. La société [6] et l'association [5] considèrent ensuite que l'appel de Monsieur [B] contre l'ordonnance renvoyant l'examen de la fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée une question de fond est irrecevable. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 juin 2024, l'affaire plaidée le 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024. Motifs L'[5], Institut des [5], est une école privée créée en 1975 sous forme d'association qui a pris le statut de grande école en 2008. Plusieurs écoles et campus se sont regroupés à ses côtés pour former le groupe [5], dénommé groupe [5] U depuis 2017 puis groupe [7] depuis 2021. L'association [5] et la SARL [6] sont deux écoles membres de ce groupe. L'exception de nullité d'un acte de procédure et la fin de non-recevoir soulevée aux fins d'irrecevabilité d'une demande en justice répondent de règles distinctes. Sur la validité de l'assignation délivrée par la société [6] à Monsieur [B] Aucune irrégularité de forme n'est soulevée concernant l'assignation délivrée le 19 septembre 2022 par la société [6] à Monsieur [B], mais une irrégularité de fond. L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Or la société [6], société à responsabilité limitée (SARL) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 26 juin 2009 sous le n°503 886 525, a de ce fait pleinement capacité pour ester en justice. L'assignation litigieuse a été délivrée à sa demande, prise en la personne de son gérant, lequel a pouvoir et capacité pour la représenter valablement. La société [6] apparaissant ainsi capable d'ester en justice et valablement représentée, son action en paiement engagée contre Monsieur [B], alors qu'elle prétend être créancière de celui-ci, ne requérait donc aucun mandat pour ce faire. Le juge de la mise en état a donc à juste titre retenu l'absence d'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée le 19 septembre 2022 à Monsieur [B] à la requête de la société [6]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [B] tendant à l'annulation de ladite assignation. La réalité de la qualité de créancière de la société [6], alléguée par celle-ci et contestée par Monsieur [B] qui prétend être débiteur de l'association [5], relève de la recevabilité de la demande en paiement présentée, qui doit être examinée au titre des fins de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de la société [6] L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Ainsi, un défaut de qualité ou d'intérêt de la société [6] pour agir contre Monsieur [B] doit être sanctionné par l'irrecevabilité de sa demande. Le juge de la mise en état a certes compétence, au regard des termes de l'article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] nécessite cependant que soit tranchée la question de l'identité de son co-contractant. Or, l'étudiant affirmant avoir contracté avec l'association [5] et la société [6] soutenant être ce co-contractant, un débat de fond sur ce point doit être engagé. Or si le juge de la mise en état a compétence pour trancher une question de fond nécessaire à l'examen d'une fin de non-recevoir, l'article 789 du code de procédure civile lui donne également la possibilité de renvoyer cet examen au tribunal statuant en sa formation de jugement, s'il l'estime nécessaire. Il ne s'agit alors pas d'un « refus de juger », tel qu'allégué par Monsieur [B], mais de l'utilisation d'une ouverture procédurale permettant un jugement en collégialité et un gain de temps, jugeant ensemble le fond et la fin de non-recevoir lorsqu'ils sont liées. C'est ainsi que le juge de la mise en état, constatant à juste titre que la question de l'identité du co-contractant de Monsieur [B] constituait une question de fond devant préalablement être tranchée pour statuer sur la recevabilité de la demande de la société [6], a renvoyé cet examen au fond. Ce renvoi constitue, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, une mesure d'administration judiciaire, sujette à aucun recours selon l'article 537 du même code, de sorte que l'appel de Monsieur [B] contre cette décision de renvoi n'est pas recevable. Sur l'intervention volontaire de l'association [5] L'association [5] est volontairement intervenue à l'instance, après que Monsieur [B] a soulevé une exception de nullité concernant l'assignation délivrée par la société [6], et avant que le juge de la mise en état statue sur cet incident. Le magistrat n'a donc pas statué sur la nullité ni l'irrecevabilité de cette intervention volontaire évoquées confusément par Monsieur [B] et, partant, la Cour n'est saisie d'aucun recours de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé le sort des dépens d'incident au fond et débouté chacune des parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'incident. Monsieur [B], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, Monsieur [B] sera également condamné à payer à la société [6] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [X] [B] tendant à voir annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2022 à la requête de la SARL [6] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles d'incident, Dit irrecevable le recours de Monsieur [X] [B] contre l'ordonnance du juge de la mise en état renvoyant l'affaire en mise en état pour conclusions au fond incluant la fin de non-recevoir et l'intervention volontaire de l'association [5], Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [X] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [6] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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